Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c22e
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 9 octobre 1998 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 12 septembre 1997 et 9 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Nice (baux commerciaux), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse A..., venant aux droits de M. Jean-Marie A..., décédé, demeurant Le Concorde, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 12 septembre 1997, rectifié le 9 octobre 1998, par lequel le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice a réduit à la somme de 406 000 francs le loyer du bail renouvelé de locaux à usage commercial, d'abord fixé à 425 900 francs ; Attendu qu'en vertu de l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable, le tribunal de grande instance, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 13 000 francs ; Attendu que, le jugement du 12 septembre 1997 ayant été rendu en premier ressort, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 9 octobre 1998 : Attendu que, le jugement rectifié constatant que l'une des valeurs relevées pour la détermination du loyer qu'il fixe doit faire l'objet d'un abattement de 10 % pour charges exceptionnelles, la décision rectificative retient justement, sans modifier les droits des parties, que cet abattement doit être pris en compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c22e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel