Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c21f
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de médecin par la société Compagnie générale de secours (CGS) ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 décembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige, de sorte que le juge ne peut légalement décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en prenant en considération un motif qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que "le refus d'assurer son service le week-end du 30 au 31 octobre 1993 justifie le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse", alors que la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 énonçait uniquement comme motif de licenciement le fait de ne s'être pas "présenté pour assurer l'astreinte du week-end du 27 au 28 novembre dernier", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et du non-paiement du salaire s'analyse en un licenciement dépourvu de tout motif ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M. X... était un contrat de travail à plein temps et si, depuis la fin du mois d'août 1993, la Compagnie générale de secours s'était abstenue de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement survenu dès la fin du mois d'août 1993 et dépourvu de tout motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas que la Compagnie générale de secours avait rompu le contrat de travail dès la fin du mois d'août 1993, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cet état de fait résultait de l'attestation ASSEDIC émise par l'employeur lui-même le 13 juillet 1994, mentionnant le 27 août 1993 sous la rubrique "dernier jour travaillé et payé", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale à la somme que le salarié aurait reçue s'il avait travaillé pendant cette période ; qu'en se fondant néanmoins, pour déterminer l'indemnité due à M. X..., sur la moyenne des salaires perçus du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail avait été modifié depuis le 1er janvier 1993 et si M. X... travaillait depuis cette date à temps plein, de sorte que la période du 1er septembre au 31 décembre 1992 ne pouvait être prise en considération pour le calcul de l'indemnité, et s'il résultait d'une attestation de salaires émise par l'employeur lui-même le 20 septembre 1993 que la moyenne mensuelle des rémunérations s'élevait à la somme de 30 705,47 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Mondiale assistance France, venant aux droits de la société Compagnie générale de secours, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Mondial assistance France, venant aux droits de la société Compagnie générale de secours, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de médecin par la société Compagnie générale de secours (CGS) ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 décembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige, de sorte que le juge ne peut légalement décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en prenant en considération un motif qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que "le refus d'assurer son service le week-end du 30 au 31 octobre 1993 justifie le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse", alors que la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 énonçait uniquement comme motif de licenciement le fait de ne s'être pas "présenté pour assurer l'astreinte du week-end du 27 au 28 novembre dernier", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et du non-paiement du salaire s'analyse en un licenciement dépourvu de tout motif ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M. X... était un contrat de travail à plein temps et si, depuis la fin du mois d'août 1993, la Compagnie générale de secours s'était abstenue de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement survenu dès la fin du mois d'août 1993 et dépourvu de tout motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas que la Compagnie générale de secours avait rompu le contrat de travail dès la fin du mois d'août 1993, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cet état de fait résultait de l'attestation ASSEDIC émise par l'employeur lui-même le 13 juillet 1994, mentionnant le 27 août 1993 sous la rubrique "dernier jour travaillé et payé", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est par une simple erreur matérielle que la cour d'appel a visé l'absence de M. X... au cours du week-end du 30 au 31 octobre 1993 au lieu du week-end du 27 au 28 novembre 1993 ; Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'en dépit du refus du salarié d'assurer les astreintes qui lui étaient demandées, l'employeur lui avait confirmé qu'il faisait toujours partie de son effectif, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... ne justifiait pas que son contrat de travail ait été rompu fin août 1993 du fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale à la somme que le salarié aurait reçue s'il avait travaillé pendant cette période ; qu'en se fondant néanmoins, pour déterminer l'indemnité due à M. X..., sur la moyenne des salaires perçus du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail avait été modifié depuis le 1er janvier 1993 et si M. X... travaillait depuis cette date à temps plein, de sorte que la période du 1er septembre au 31 décembre 1992 ne pouvait être prise en considération pour le calcul de l'indemnité, et s'il résultait d'une attestation de salaires émise par l'employeur lui-même le 20 septembre 1993 que la moyenne mensuelle des rémunérations s'élevait à la somme de 30 705,47 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération des médecins sous la forme de vacations variait selon les nécessités du service d'assistance médicale qui connaissait ses pics d'activité aux périodes de vacances scolaires, la cour d'appel s'est référé à bon droit à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de prime de treizième mois, la cour d'appel énonce qu'il a été versé à M. X... une somme de 13 007,47 francs correspondant précisément à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la somme ainsi versée ne correspondait pas au montant de sa rémunération mensuelle reconnue par l'employeur et que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que seules devaient être prises en compte dans le calcul du treizième mois les gardes et astreintes à l'exclusion des transports médicalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que pour chaque transport médicalisé la société CGS établit un bulletin de paie qui vaut solde de tout compte et règle notamment l'indemnité de congés payés correspondant au rapatriement médical considéré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel énonce que les nombreux courriers versés aux débats révèlent qu'en raison de la spécificité de son activité d'assistance et des dispositions de l'article R. 351-5 du Code du travail, la société CGS pensait qu'elle devait établir plusieurs attestations ASSEDIC au moment de la rupture du contrat de travail de M. X... alors que celui-ci n'en voulait qu'une seule ; que l'inspecteur du Travail, saisi par M. X..., lui a donné raison et que la société CGS s'est immédiatement pliée à sa décision en remettant à M. X... une attestation unique ; qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément de prime de treizième mois, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Mondiale assistance France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondiale assistance France à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137239ecd5801467740c21f
Données disponibles
- Texte intégral