Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c217
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 1994, arrêt n° 2217 D), que la Société charentaise de négoce d'animaux (la société SCNA), dirigée par M. Y... et ayant pour principaux associés les époux Y..., exportait des animaux en Italie et avait ouvert à la Banque populaire du Centre (la banque) un compte courant et un compte de mobilisation de créances ; que les époux Y... s'étaient portés cautions solidaires des engagements de leur société au profit de cette banque par actes des 10 mai 1971 et 25 octobre 1973 ; qu'à la suite de la liquidation des biens prononcée à l'encontre de la SCNA, M. A... puis M. X... en étant syndic, la banque a demandé l'inscription de sa créance au passif de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la SCNA à titre chirographaire la créance de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que la mention "valeur en recouvrement" portée sur la lettre de change impliquant un simple mandat, le porteur ne peut endosser ledit effet qu'à titre de procuration ; qu'en espèce, comme le soutenaient les époux Y..., il résultait nécessairement de la mention "valeur en recouvrement" portée sur les effets litigieux que ceux-ci n'avaient pu être encaissés par la banque qu'à titre de procuration ; qu'en décidant dès lors que les effets en cause avaient été transmis au banquier en propriété, bien qu'elle eût relevé qu'ils comportaient la mention "payez à l'ordre de toute banque valeur en recouvrement Banque populaire du Centre Limoges le (...) par procuration", ce qui impliquait l'existence d'un simple mandat au profit du banquier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 122 du Code de commerce ; 2 /qu'en tout état de cause, en se bomant à affirmer "au vu des éléments de la cause" que la banque apparaissait fondée à soutenir que la mention "valeur en recouvrement" avait été portée par elle conservant la propriété des effets, pour permettre aux banques italiennes de procéder aux encaissements, sans expliquer sur quels éléments précis elle se fondait au cas d'espèce pour estimer que la SCNA avait réalisé au profit de la banque des endossements translatifs de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ... Aigre, 2 / Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ... Aigre, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société charentaise de négoce d'animaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 1994, arrêt n° 2217 D), que la Société charentaise de négoce d'animaux (la société SCNA), dirigée par M. Y... et ayant pour principaux associés les époux Y..., exportait des animaux en Italie et avait ouvert à la Banque populaire du Centre (la banque) un compte courant et un compte de mobilisation de créances ; que les époux Y... s'étaient portés cautions solidaires des engagements de leur société au profit de cette banque par actes des 10 mai 1971 et 25 octobre 1973 ; qu'à la suite de la liquidation des biens prononcée à l'encontre de la SCNA, M. A... puis M. X... en étant syndic, la banque a demandé l'inscription de sa créance au passif de cette société ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la SCNA à titre chirographaire la créance de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que la mention "valeur en recouvrement" portée sur la lettre de change impliquant un simple mandat, le porteur ne peut endosser ledit effet qu'à titre de procuration ; qu'en espèce, comme le soutenaient les époux Y..., il résultait nécessairement de la mention "valeur en recouvrement" portée sur les effets litigieux que ceux-ci n'avaient pu être encaissés par la banque qu'à titre de procuration ; qu'en décidant dès lors que les effets en cause avaient été transmis au banquier en propriété, bien qu'elle eût relevé qu'ils comportaient la mention "payez à l'ordre de toute banque valeur en recouvrement Banque populaire du Centre Limoges le (...) par procuration", ce qui impliquait l'existence d'un simple mandat au profit du banquier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 122 du Code de commerce ; 2 /qu'en tout état de cause, en se bomant à affirmer "au vu des éléments de la cause" que la banque apparaissait fondée à soutenir que la mention "valeur en recouvrement" avait été portée par elle conservant la propriété des effets, pour permettre aux banques italiennes de procéder aux encaissements, sans expliquer sur quels éléments précis elle se fondait au cas d'espèce pour estimer que la SCNA avait réalisé au profit de la banque des endossements translatifs de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a tiré de l'analyse des mentions apposées au verso des effets litigieux, que cette mention ne concernait que les relations entre banques ; Et attendu, d'autre part, que, dès lors que les époux Y... invoquaient seulement cette mention "valeur en recouvrement" pour contester les droits de la banque, la cour d'appel a pu, en l'écartant, admettre que la banque avait conservé la propriété des effets, sans avoir à rechercher si elle justifiait de sa qualité de titulaire de droits cambiaires par un autre mode ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande de la Banque populaire du Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel