Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c213
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Casden banque populaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Compagnie générale d'immobilier George V, société en nom collectif, anciennement dénommée SNC Anjou Promotion logement, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Casden banque populaire, de Me Roger, avocat de la Compagnie générale d'immobilier Georges V, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 22 mai 1997), que la ville du Chesnay ayant promis de vendre à la société Pierre Premier Finances (société PPF), avec pour celle-ci faculté de substitution, divers biens immobiliers sous diverses conditions suspensives et, en cas de non-levée de l'option, à charge de payer une indemnité d'immobilisation de 10 000 000 francs qui devait être garantie par une caution bancaire solidaire, la Casden Banque Populaire (la Casden) s'est engagée à fournir cette garantie ; que le 31 mars 1994, est intervenu un projet de substitution de M. X... à la société PPF qui prévoyait qu'il se portait garant du paiement de l'indemnité d'immobilisation ou de son remboursement immédiat à la banque garante ; que le même jour, la Compagnie immobilière Phénix (la CIP), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Générale d'immobilier George V, a informé la Casden de son engagement de se substituer à la promesse en cas de défaillance de M. X... et de ce qu'en sûreté de cet engagement, elle déposerait sous trente jours la somme de 10 000 000 francs ; qu'un litige étant né entre la ville du Chesnay et la société PPF sur la levée de l'option et la réalisation des conditions suspensives, la ville a fait commandement à la société PPF et à la Casden en sa qualité de garante, de verser l'indemnité d'immobilisation ; que la société PPF a alors assigné la Casden et la ville du Chesnay afin qu'il soit jugé que la commune ne disposait d'aucun titre justifiant le paiement de l'indemnité d'immobilisation ; que la Casden s'est associée à la demande et a appelé la CIP en intervention forcée ; que la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que soit respecté l'engagement souscrit par la CIP de déposer une somme de 10 000 000 francs dans ses caisses en garantie de la caution bancaire donnée pour l'indemnité d'immobilisation ; Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis : Attendu que la Casden reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 les cautions, avals ou garanties d'engagement propres ou directement assumés par une société anonyme ; qu'en l'espèce aux termes du courrier du 31 mars 1994, l'engagement de garantie souscrit par la CIP à l'époque constituait la sûreté de son propre engagement de se substituer à M. X... si bien que la cour d'appel, en considérant que l'engagement de la CIP de déposer 10 000 000 francs constituait la contre-garantie de l'engagement d'un tiers supposant aux termes de l'article 98 de la loi précitée une autorisation préalable du conseil d'administration, a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 31 mars 1994 et violé par là-même ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que des termes clairs et précis du courrier du 31 mars 1994, il ressort que ce n'est qu'au titre de l'engagement de substitution, et non pas au titre de l'engagement de déposer une somme de 10 000 000 francs dans les caisses de la Casden, que l'intervention de la CIP devait avoir lieu en cas de défaillance de M. X... ; que dès lors, la cour d'appel, en considérant que l'engagement de la CIP de déposer 10 000 000 francs dans les caisses de la Casden était subordonné à la défaillance de M. X..., a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement de la CIP, résultant de la lettre du 31 mars 1994 et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, tenue de rechercher la portée de l'engagement de la CIP, la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, a relevé que les parties ne faisaient état d'aucune convention particulière, notamment de substitution, qui serait intervenue entre la société PPF et la CIP ou entre M. X... et la CIP et retenu que les termes de la lettre litigieuse sur lesquels les parties s'opposaient ne pouvaient s'analyser que comme un engagement de contre-garantie de l'indemnité au cas où elle serait due par M. X... et s'il était défaillant ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Casden fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que constitue une garantie autonome l'engagement pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante du fait de l'autonomie de son objet et de l'inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre d'engagement du 31 mars 1994, la CIP s'était engagée à se substituer à la promesse de vente en cas de défaillance de M. X... dans ses droits et obligations et en sûreté de cet engagement s'était engagée à déposer sous trente jours une somme de 10 000 000 francs rémunérée au taux usuel pour une durée égale à celle de validité de la caution ; que dès lors, en décidant que la CIP pouvait, pour refuser d'exécuter son engagement de garantie, opposer à la Casden les exceptions tirées de la convention de substitution, sans rechercher si compte tenu des termes de la lettre d'engagement, la garantie dont l'exécution était demandée ne constituait pas une garantie autonome, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la qualification de garantie indépendante fondée sur l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en estimant que l'engagement ne pouvait s'analyser que comme une contre-garantie d'un tiers, non valable parce que non autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel a écarté la qualification de garantie autonome alléguée et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Casden banque populaire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et celles de larticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel