Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1d9
- Date
- 25 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), que la société Gan vie, gérante de la société Gan foncier, a donné à bail à M. et Mme X... un appartement à usage d'habitation et professionnel ; que le loyer n'étant pas régulièrement payé, la bailleresse a délivré aux preneurs des commandements de payer, le dernier les 14 et 20 juin 1996, puis leur a délivré congé pour motif légitime et sérieux et les a assignés pour faire constater la résiliation du contrat, déclarer valable le congé et les condamner au paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M.Gast fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir qu'eu égard au commandement de payer des 14 et 20 juin 1996 délivré respectivement à lui-même et à son ex-épouse, copreneur, pour avoir paiement de la somme en principal de 103 426 francs il s'était exécuté dans les délais, ayant adressé les 12 août et 19 août 1996 deux chèques d'un montant respectif de 60 000 francs et 43 426 francs ; que le contrat de bail a été conclu entre M. Olivier X..., son ex-épouse, colocataire, et la bailleresse ; qu'en relevant que M. X... ne discute pas la mise hors de cause de sa femme dont il se trouve divorcé depuis 1990, que le commandement de payer délivré à M. X... l'a été le 14 juin, que celui du 20 juin l'a été à Mme X... mise hors de cause, la cour d'appel qui décide que le deuxième chèque du 19 août a été fait hors du délai de deux mois imparti au commandement délivré à M. X... le 14 juin 1996 pour en déduire que la clause résolutoire s'est donc trouvée acquise cependant que le contrat de bail avait été conclu par les deux ex-époux, destinataire chacun d'un commandement identique, ce dont il ressortait que les paiements avaient été faits dans le délai, a violé les articles 1709 et suivants du Code civil et 1134 dudit Code ; 2 ) que le contrat de bail ayant été conclu, par les deux époux, le divorce prononcé ultérieurement est sans effet sur la relation contractuelle sauf à établir l'attribution du bail à l'un des époux ou la résilisation dudit bail par l'un d'entre eux ; qu'en l'état des deux commandements de payer délivrés respectivement le 14 juin 1996 et son ex-épouse le 20 juin 1996, M. X... faisait valoir avoir payé dans le délai de deux mois les causes de ces commandements ; qu'ayant constaté que le bail a été conclu entre la société Gan foncier et M. et Mme Olivier X..., que le preneur ne discute pas la mise hors de cause de sa femme dont il se trouve divorcé depuis 1990, pour décider que le deuxième chèque des paiements a été fait hors du délai de deux mois imparti au commandement délivré à M. X... le 14 juin 1996, que la clause résolutoire s'est donc trouvée acquise, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément, autre que le divorce, permettant d'affirmer que le preneur était le seul locataire et en conséquence que le deuxième paiement fait le 19 août était hors délai au regard des deux commandements délivrés à chacun des époux co-contractant du Gan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et suivants et 1134 du Code civil ; 3 ) que M. X... faisait valoir que l'irrégularité dans le paiement des loyers ne saurait constituer un motif légitime et sérieux justifiant le congé délivré par le bailleur, le preneur invitant la cour d'appel à relever que le bailleur avait accepté de renouveler le bail nonobstant l'existence antérieure de commandements de payer que les cinq commandements postérieurs s'étalant sur une période de huit ans démontraient la tolérance du bailleur ; qu'en se contentant de relever que l'une des obligations d'un preneur est le paiement régulier de ses loyers, que les cinq commandements de payer ont dû être délivrés à M. X... démontrent suffisamment que celui-ci n'a pas satisfait à cette obligation essentielle sans rechercher si en l'état des cinq commandements de payer antérieurs au renouvellement du bail et des cinq commandements de payer ultérieurs depuis 1988, le bailleur n'avait pas toléré ces retards et partant si le motif allégué était dès lors sérieux et légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1728 du Code civil ; Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit : 1 / de la société Gan foncier, dont le siège est ..., 2 / de la société civile Imefa trente quatre, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme Gan vie, venant aux droits de la société Gan foncier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Gan vie et de la société civile Imefa trente quatre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), que la société Gan vie, gérante de la société Gan foncier, a donné à bail à M. et Mme X... un appartement à usage d'habitation et professionnel ; que le loyer n'étant pas régulièrement payé, la bailleresse a délivré aux preneurs des commandements de payer, le dernier les 14 et 20 juin 1996, puis leur a délivré congé pour motif légitime et sérieux et les a assignés pour faire constater la résiliation du contrat, déclarer valable le congé et les condamner au paiement de certaines sommes ; Attendu que M.Gast fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir qu'eu égard au commandement de payer des 14 et 20 juin 1996 délivré respectivement à lui-même et à son ex-épouse, copreneur, pour avoir paiement de la somme en principal de 103 426 francs il s'était exécuté dans les délais, ayant adressé les 12 août et 19 août 1996 deux chèques d'un montant respectif de 60 000 francs et 43 426 francs ; que le contrat de bail a été conclu entre M. Olivier X..., son ex-épouse, colocataire, et la bailleresse ; qu'en relevant que M. X... ne discute pas la mise hors de cause de sa femme dont il se trouve divorcé depuis 1990, que le commandement de payer délivré à M. X... l'a été le 14 juin, que celui du 20 juin l'a été à Mme X... mise hors de cause, la cour d'appel qui décide que le deuxième chèque du 19 août a été fait hors du délai de deux mois imparti au commandement délivré à M. X... le 14 juin 1996 pour en déduire que la clause résolutoire s'est donc trouvée acquise cependant que le contrat de bail avait été conclu par les deux ex-époux, destinataire chacun d'un commandement identique, ce dont il ressortait que les paiements avaient été faits dans le délai, a violé les articles 1709 et suivants du Code civil et 1134 dudit Code ; 2 ) que le contrat de bail ayant été conclu, par les deux époux, le divorce prononcé ultérieurement est sans effet sur la relation contractuelle sauf à établir l'attribution du bail à l'un des époux ou la résilisation dudit bail par l'un d'entre eux ; qu'en l'état des deux commandements de payer délivrés respectivement le 14 juin 1996 et son ex-épouse le 20 juin 1996, M. X... faisait valoir avoir payé dans le délai de deux mois les causes de ces commandements ; qu'ayant constaté que le bail a été conclu entre la société Gan foncier et M. et Mme Olivier X..., que le preneur ne discute pas la mise hors de cause de sa femme dont il se trouve divorcé depuis 1990, pour décider que le deuxième chèque des paiements a été fait hors du délai de deux mois imparti au commandement délivré à M. X... le 14 juin 1996, que la clause résolutoire s'est donc trouvée acquise, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément, autre que le divorce, permettant d'affirmer que le preneur était le seul locataire et en conséquence que le deuxième paiement fait le 19 août était hors délai au regard des deux commandements délivrés à chacun des époux co-contractant du Gan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et suivants et 1134 du Code civil ; 3 ) que M. X... faisait valoir que l'irrégularité dans le paiement des loyers ne saurait constituer un motif légitime et sérieux justifiant le congé délivré par le bailleur, le preneur invitant la cour d'appel à relever que le bailleur avait accepté de renouveler le bail nonobstant l'existence antérieure de commandements de payer que les cinq commandements postérieurs s'étalant sur une période de huit ans démontraient la tolérance du bailleur ; qu'en se contentant de relever que l'une des obligations d'un preneur est le paiement régulier de ses loyers, que les cinq commandements de payer ont dû être délivrés à M. X... démontrent suffisamment que celui-ci n'a pas satisfait à cette obligation essentielle sans rechercher si en l'état des cinq commandements de payer antérieurs au renouvellement du bail et des cinq commandements de payer ultérieurs depuis 1988, le bailleur n'avait pas toléré ces retards et partant si le motif allégué était dès lors sérieux et légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1728 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que le commandement de payer avait été délivré le 14 juin 1996 à M. X... et le deuxième chèque en paiement ayant été émis par lui, hors du délai de deux mois imparti par ce commandement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que la clause résolutoire s'était trouvée acquise ; Attendu, d'autre part, que les griefs dirigés contre le chef du dispositif ayant constaté la résiliation du bail étant rejetés, le moyen, en ce qu'il conteste la validité du congé, est devenu sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la sanction de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail justifiaient l'expulsion du locataire sans autre délai que les délais légaux, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant un délai de grace, a statué sur le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Gan vie à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel du locataire est manifestement abusif et dilatoire ; Qu'en statuant ainsi par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 8 000 francs à la société Gan vie, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gan vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan vie et celle de la société civile Imefa trente quatre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel