Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c9
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 6 mars 2001), d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur les listes électorales de la commune de Mérobert, dont elle a été radiée d'office par la commission administrative, alors, selon le moyen, qu'elle a certes introduit son action au-delà des délais prévus, mais qu'elle pensait que la procédure gracieuse qu'elle avait exercée auprès de la mairie de Mérobert, de façon orale, résoudrait la question, et que lorsqu'elle a su tardivement que sa démarche gracieuse n'avait pas entraîné sa "réintégration", elle avait, en urgence, engagé son action auprès du Tribunal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 6 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Etampes (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 6 mars 2001), d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur les listes électorales de la commune de Mérobert, dont elle a été radiée d'office par la commission administrative, alors, selon le moyen, qu'elle a certes introduit son action au-delà des délais prévus, mais qu'elle pensait que la procédure gracieuse qu'elle avait exercée auprès de la mairie de Mérobert, de façon orale, résoudrait la question, et que lorsqu'elle a su tardivement que sa démarche gracieuse n'avait pas entraîné sa "réintégration", elle avait, en urgence, engagé son action auprès du Tribunal ; Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré la requête du 28 février 2001 irrecevable, comme déposée hors délai ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel