Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c191
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour cessation d'activité le 10 février 1995, que l'entreprise a cessé son activité le 30 juin 1995 ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Mais sur la première branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Cité Doumerc, bâtiment 1, appartement 18, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre, Chambre sociale), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ... Montauban, ès qualités de liquidateur du GIE Gare routière, 2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Gare routière, place Lalaque, 82000 Montauban, 3 / du Groupement d'achat des transporteurs du Tarn-et Garonne, Marché d'intérêt national, dont le siège est 82000 Montauban, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président , M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du GIE Gare routière, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1968, par la Société d'exploitation de la gare routière de Montauban, devenue le GIE de la Gare routière de Montauban ; qu'en raison des résultats négatifs, le GIE a fait l'objet d'une dissolution anticipée votée par l'assemblée générale le 11 janvier 1995 ; que M. X... a été licencié par le liquidateur amiable le 10 février 1995 ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour cessation d'activité le 10 février 1995, que l'entreprise a cessé son activité le 30 juin 1995 ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'une part, l'existence de difficultés économiques qui ont conduit à la dissolution anticipée du GIE le 11 janvier 1995 et à la suppression des emplois, d'autre part, que l'activité limitée exercée par la société GAT 82 du 1er avril au 30 juin 1995 ne permettait pas de caractériser la reprise de l'activité du GIE, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement calculée selon les modalités de la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel énonce que le seul fait de la mention de convention collective sur les bulletins de paie du salarié pendant les 10 mois de l'année 1994, sans autre référence à une classification en relation directe avec son salaire ou sa qualification et l'absence de référence explicite à un contrat de travail écrit, est insuffisant pour établir l'application volontaire de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la convention Collective nationale des transports routiers était mentionnée sur le bulletin de paie de M. X..., ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir de ladite convention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la Convention collective nationale des transports routiers, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c191
Données disponibles
- Texte intégral