Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c17e
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998), que, par acte du 25 septembre 1992, M. X..., bailleur commercial de Mme Y..., a assigné celle-ci en constatation du jeu de la clause résolutoire assortissant le bail ; que, par jugement du 26 mars 1993, le tribunal a rejeté la demande de M. X... ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 25 mars 1993, le représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance d'appel ; que, par arrêt du 15 février 1996, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour infractions graves de Mme Y... à ses obligations ; que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI), créancier nanti et inscrit sur le fonds de commerce de Mme Y..., a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la CAMEFI à l'encontre du précédent arrêt rendu le 15 février 1996 et d'avoir rétracté ledit arrêt à l'égard de toutes les parties, alors, selon le moyen : 1 / qu'un créancier légalement représenté par le mandataire judiciaire d'un débiteur au redressement judiciaire ne peut former tierce opposition-nullité à l'arrêt rendu en présence de ce représentant des créanciers qu'en invoquant une fraude à ses propres droits ; que l'arrêt du 15 février 1996 a été rendu en présence de M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y... ; qu'en estimant néanmoins que la CAMEFI, créancier de Mme Y..., qui n'a invoqué aucune fraude à ses propres droits, pouvait former tierce opposition-nullité à l'arrêt du 15 février 1996 dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance et qu'elle y avait intérêt, la cour d'appel a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un créancier dans la procédure collective ne peut faire valoir les droits qu'il tient d'une créance privilégiée que si cette créance a été régulièrement déclarée et admise à titre privilégié ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que la CAMEFI avait déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de Mme Y... le 21 juin 1995 pour un montant de 1 422 731 francs ; qu'en déclarant la tierce opposition-nullité de la CAMEFI recevable et bien fondée en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce du débiteur, sans constater que la CAMEFI avait déclaré une créance avec un nantissement et avait été admise à titre de créancier nanti sur le fonds de commerce de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles 51 et 101 de la loi du 29 janvier 1985 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en toute hypothèse qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un nantissement, le créancier nanti n'est payé sur le prix de vente qu'après le règlement de certaines créances privilégiées ; qu'à l'appui de sa decision, la cour d'appel a estimé que la CAMEFI justifiait d'un intérêt pour agir, dès lors que, par l'effet de la décision attaquée, elle aurait été privée du bénéfice d'une éventuelle répartition après paiement de créances privilégiées ; qu'en déclarant ainsi recevable et bien fondé le recours en révision de la CAMEFI sur la base d'un préjudice simplement éventuel que lui aurait causé l'arrêt qu'elle attaque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 78 de la loi du 25 janvier 1985 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adam A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Anne-Marie Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998), que, par acte du 25 septembre 1992, M. X..., bailleur commercial de Mme Y..., a assigné celle-ci en constatation du jeu de la clause résolutoire assortissant le bail ; que, par jugement du 26 mars 1993, le tribunal a rejeté la demande de M. X... ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 25 mars 1993, le représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance d'appel ; que, par arrêt du 15 février 1996, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour infractions graves de Mme Y... à ses obligations ; que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI), créancier nanti et inscrit sur le fonds de commerce de Mme Y..., a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la CAMEFI à l'encontre du précédent arrêt rendu le 15 février 1996 et d'avoir rétracté ledit arrêt à l'égard de toutes les parties, alors, selon le moyen : 1 / qu'un créancier légalement représenté par le mandataire judiciaire d'un débiteur au redressement judiciaire ne peut former tierce opposition-nullité à l'arrêt rendu en présence de ce représentant des créanciers qu'en invoquant une fraude à ses propres droits ; que l'arrêt du 15 février 1996 a été rendu en présence de M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y... ; qu'en estimant néanmoins que la CAMEFI, créancier de Mme Y..., qui n'a invoqué aucune fraude à ses propres droits, pouvait former tierce opposition-nullité à l'arrêt du 15 février 1996 dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance et qu'elle y avait intérêt, la cour d'appel a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un créancier dans la procédure collective ne peut faire valoir les droits qu'il tient d'une créance privilégiée que si cette créance a été régulièrement déclarée et admise à titre privilégié ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que la CAMEFI avait déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de Mme Y... le 21 juin 1995 pour un montant de 1 422 731 francs ; qu'en déclarant la tierce opposition-nullité de la CAMEFI recevable et bien fondée en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce du débiteur, sans constater que la CAMEFI avait déclaré une créance avec un nantissement et avait été admise à titre de créancier nanti sur le fonds de commerce de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles 51 et 101 de la loi du 29 janvier 1985 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en toute hypothèse qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un nantissement, le créancier nanti n'est payé sur le prix de vente qu'après le règlement de certaines créances privilégiées ; qu'à l'appui de sa decision, la cour d'appel a estimé que la CAMEFI justifiait d'un intérêt pour agir, dès lors que, par l'effet de la décision attaquée, elle aurait été privée du bénéfice d'une éventuelle répartition après paiement de créances privilégiées ; qu'en déclarant ainsi recevable et bien fondé le recours en révision de la CAMEFI sur la base d'un préjudice simplement éventuel que lui aurait causé l'arrêt qu'elle attaque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 78 de la loi du 25 janvier 1985 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'admission de la créance déclarée n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition d'un créancier faisant valoir les droits qu'il tient de son privilège ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'inscription du nantissement de la CAMEFI était antérieure à la date de l'assignation en résiliation du bail, 11 septembre 1992, et constaté que le fonds de commerce de Mme Y... avait été cédé le 30 décembre 1995, ce dont il résultait qu'à compter de cette cession, le bien était sorti de l'actif de la procédure collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que la CAMEFI, qui n'était pas représentée à la décision du 15 février 1996, avait intérêt à agir pour s'opposer à la résiliation du bail qui mettait son gage à néant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à M. Z..., ès qualités, la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239dcd5801467740c17e
Données disponibles
- Texte intégral