Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c16f
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1998) d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune introduite par sa femme, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé que le seul exposé par le demandeur, dans sa requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, de ce qu'eu égard à ses propres ressources et à celles de son conjoint, il estimait ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours, était insuffisant pour satisfaire aux prescriptions légales, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, Mme Y... avait exposé dans sa requête qu'elle ne méconnaissait pas le maintien du devoir de secours dans le cadre d'une telle procédure mais qu'elle n'offrait aucune pension alimentaire compte tenu des ressources et des charges respectives de chacun des époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que la demande en divorce était irrecevable, a violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, alors, selon le moyen, que la contribution des époux aux charges du mariage est une obligation du mariage qui survit malgré une séparation de fait et dont la violation constitue une cause de divorce ; que si l'époux qui invoque un tel grief doit en rapporter la preuve, celle-ci peut être faite par tous moyens ; qu'en rejetant le grief comme étant non fondé par le seul motif que M. X... n'avait pas demandé à son épouse de satisfaire à son obligation, la cour d'appel a violé les articles 242, 259 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1998) d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune introduite par sa femme, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé que le seul exposé par le demandeur, dans sa requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, de ce qu'eu égard à ses propres ressources et à celles de son conjoint, il estimait ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours, était insuffisant pour satisfaire aux prescriptions légales, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, Mme Y... avait exposé dans sa requête qu'elle ne méconnaissait pas le maintien du devoir de secours dans le cadre d'une telle procédure mais qu'elle n'offrait aucune pension alimentaire compte tenu des ressources et des charges respectives de chacun des époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que la demande en divorce était irrecevable, a violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... avait exposé, dans sa requête en divorce pour rupture de la vie commune, qu'elle ne méconnaissait pas le maintien du devoir de secours dans le cadre de la procédure engagée mais qu'elle ne formait aucune offre de pension alimentaire compte tenu de la situation respective des deux époux qu'elle explicitait de manière précise et circonstanciée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les textes susvisés, a pu déclarer recevable la requête en divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, alors, selon le moyen, que la contribution des époux aux charges du mariage est une obligation du mariage qui survit malgré une séparation de fait et dont la violation constitue une cause de divorce ; que si l'époux qui invoque un tel grief doit en rapporter la preuve, celle-ci peut être faite par tous moyens ; qu'en rejetant le grief comme étant non fondé par le seul motif que M. X... n'avait pas demandé à son épouse de satisfaire à son obligation, la cour d'appel a violé les articles 242, 259 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le Tribunal avait, par son jugement du 24 octobre 1990, organisé la séparation des époux en application des dispositions de l'article 258 du Code civil, que M. X... n'établissait pas avoir demandé à son épouse de réintégrer le domicile conjugal ou de contribuer aux charges du mariage, que celle-ci avait d'ailleurs contribué à l'entretien de leurs deux fils qui vivaient avec elle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que M. X... ne rapportait pas la preuve de fait imputable à son conjoint et de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) divorce, separation de corps
Référence
6137239dcd5801467740c16f
Données disponibles
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