Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c159
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Z..., 2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Ramdame X..., 2 / de Mme Erika A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé qu'il n'est pas nécessaire, dès lors que le caractère illicite d'une construction est établi, que le préjudice qu'elle entraîne présente un caractère manifestement excessif pour qu'il y ait lieu à réparation et que la notion de trouble anormal de voisinage n'avait pas à être prise en compte dans le litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté qu'il ne pouvait être mis un terme à la situation illicite sans procéder à la démolition intégrale de la construction édifiée en exécution du permis annulé et souverainement apprécié le montant de la réparation des préjudices subis par les époux X... depuis la réalisation de cette construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel