Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c148
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, la proposition faite par l'employeur de prendre le commandement d'un caboteur autre que celui commandé en raison de son désarmement n'avait pas, en droit, à être faite par écrit avec mise en demeure du salarié de se déterminer par rapport à cette propositon, en posant une telle exigence et en relevant que celle-ci n'ayant pas été satisfaite, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent la matière, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse le fait pour un armateur de devoir désarmer un bâtiment constitue en soi une cause légitime de rupture et le fait pour ce même armateur de proposer un autre commandement au capitaine du navire désarmé, autre commandement susceptible d'être assumé compte tenu de la formation et des diplômes dont était titulaire le salarié, celui-ci ayant refusé cet autre commandement, s'est placé dans une situation permettant à l'employeur de se prévaloir d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de son ancien salarié ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Française maritime de Tahiti (CFMT), dont le siège est : 010611 Tahiti, prise en la personne de son président M. Morton Garbutt, en cassation d'un arrêt n° 1726-93 rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Bernard X... Y..., demeurant :Tahiti (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la compagnie Française maritime de Tahiti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Ng Y... a été engagé en décembre 1987 en qualité de capitaine du navire Taporo V par la Compagnie française maritime de Tahiti ; que le navire ayant été désarmé le 11 août 1994, le salarié n'a pu reprendre son travail ; que M. Ng Y..., soutenant qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a saisi le tribunal du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, la proposition faite par l'employeur de prendre le commandement d'un caboteur autre que celui commandé en raison de son désarmement n'avait pas, en droit, à être faite par écrit avec mise en demeure du salarié de se déterminer par rapport à cette propositon, en posant une telle exigence et en relevant que celle-ci n'ayant pas été satisfaite, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent la matière, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse le fait pour un armateur de devoir désarmer un bâtiment constitue en soi une cause légitime de rupture et le fait pour ce même armateur de proposer un autre commandement au capitaine du navire désarmé, autre commandement susceptible d'être assumé compte tenu de la formation et des diplômes dont était titulaire le salarié, celui-ci ayant refusé cet autre commandement, s'est placé dans une situation permettant à l'employeur de se prévaloir d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de son ancien salarié ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'exigence d'un écrit, les juge du fond, après avoir relevé, par une appréciation des éléments de preuve soumis à leur examen, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait proposé un autre commandement à M. Ng Y... et que celui-ci aurait refusé, ce dont il résultait que la rupture résultant de cette abstention de l'employeur devait s'analyser en un licenciement, ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Ng Y... des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant des conditions du licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société insistait sur le fait qu'il y avait tout de même quelque "malice" pour l'intimé de prétendre avoir été victime d'un "licenciement intempestif", cependant qu'en sa qualité de capitaine il a orgnisé une véritable "valse de débarquement" des marins provoquant une grande instabilité des équipages ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard d'une condamnation pour licenciement vexatoire, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a retenu que de la ruputre, était intervenue de façon brutale après un arrêt de travail pour maladie du salarié ayant donné lieu à hospitalisation pour intervention chirurgicale ; qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une prime d'ancienneté et une prime de stabilité alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que l'examen des bulletins de salaire révélait qu'était accordée au capitaine une prime de 40 % de son salaire, englobant nécessairement les indemnités et une prime de stabilité et d'ancienneté ainsi que le démontrait d'ailleurs le calcul détaillé de la prime de 40 % improprement dénommée "prime de fonction" sur les bulletins de salaires ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen circonstancié assorti de preuve, la cour d'appel méconnaît d e plus fort ce que postule une motivation pertinente, d'où une méconnaisance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble une violation de l'article 19 de la délibération n° 91.005 AT du 17 janvier 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la mention sur le bulletin de paie d'une "prime de fonctions" ne pouvait à elle seule constituer la preuve du paiement des "primes d'ancienneté et de stabilité" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Française maritime de Tahiti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Française maritime de Tahiti à payer à M. NG Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel