Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c145
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998 n° 1513), que la SCI Gay Lussac, propriétaire des locaux dans lesquels exerçait son activité la société Minilampe, mise en redressement judiciaire le 13 mai 1992 et dont le plan de cession totale a été arrêté, a demandé au tribunal l'inscription sur la liste des créances relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sa créance de loyers dus au cours de la période d'observation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du jugement qui a accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est la société anonyme Minilampe elle-même, et non son liquidateur, qui a été convoquée à l'audience devant le tribunal ; qu'en estimant, dès lors, que la procédure suivie avait été régulière, après avoir cependant justement retenu que cette société s'était trouvée dissoute par l'effet du jugement arrêtant son plan de cession totale, que cette dissolution avait entraîné sa liquidation, et qu'elle devait être représentée par un liquidateur dans la procédure collective qui avait été ouverte à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles 1844-7.7 et 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 61 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en ne recherchant pas si un liquidateur statutaire avait effectivement été désigné et convoqué à l'audience devant le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ds articles 1844-7.7 et 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 61 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges-Paul Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Minilampe ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Minilampe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Geneviève X... Couture, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redresement judiciaire de la société Minilampe, 3 / de la société civile immobilière (SCI) Gay Lussac, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités de la société Minilampe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Gay Lussac, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998 n° 1513), que la SCI Gay Lussac, propriétaire des locaux dans lesquels exerçait son activité la société Minilampe, mise en redressement judiciaire le 13 mai 1992 et dont le plan de cession totale a été arrêté, a demandé au tribunal l'inscription sur la liste des créances relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sa créance de loyers dus au cours de la période d'observation ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du jugement qui a accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est la société anonyme Minilampe elle-même, et non son liquidateur, qui a été convoquée à l'audience devant le tribunal ; qu'en estimant, dès lors, que la procédure suivie avait été régulière, après avoir cependant justement retenu que cette société s'était trouvée dissoute par l'effet du jugement arrêtant son plan de cession totale, que cette dissolution avait entraîné sa liquidation, et qu'elle devait être représentée par un liquidateur dans la procédure collective qui avait été ouverte à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles 1844-7.7 et 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 61 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en ne recherchant pas si un liquidateur statutaire avait effectivement été désigné et convoqué à l'audience devant le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ds articles 1844-7.7 et 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 61 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Minilampe, assignée en mairie, n'avait pas comparu devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche prétendument omise, a retenu que la convocation d'une personne morale en liquidation consécutive à sa dissolution ne présentait aucune irrégularité et ne pouvait être assimilée à une absence de convocation viciant la procédure ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Gay Lussac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel