Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c137
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1999) que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé la Société de banque de l'orléanais (la banque), au profit de laquelle la compagnie Gatinaise avait émis un billet à ordre à échéance du 30 avril 1993, à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèques sur des immeubles appartenant à M. X... qui avait avalisé le billet ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques prises par la banque, alors, selon le moyen : 1 / que devant apprécier si la créance alléguée paraît fondée en son principe, le juge ne peut se déterminer en se référant au caractère sérieux de l'argumentation soutenue par celui qui se prétend créancier dans l'instance au fond à hauteur d'appel après que le premier juge l'avait débouté de toutes ses demandes, si bien que la cour d'appel, en raisonnant comme elle l'a fait, méconnaît son office propre et viole l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que, en toute hypothèse, une contre-passation d'un billet à ordre produit un effet extinctif, valant paiement, si bien qu'en affirmant "qu'il est possible d'annuler, dans un bref délai, sans frais, une contre-passation automatique" (arrêt, p. 6, alinéa 3), cependant que la banque ne pouvait se retrancher derrière le caractère automatique de la contre-passation pour en déduire l'existence d'une créance contre l'avaliste paraissant fondée en son principe, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / que, dès lors que la banque avait contre-passé le billet litigieux, par débit automatique du 30 avril 1993, ce qu'elle reconnaissait, sur le compte de la société, l'affectation ultérieure de ce billet, le 4 mai 1993, sur un compte "suspens" ne pouvait avoir aucun effet, si bien qu'en décidant néanmoins que cette opération ne valait pas contre-passation et que l'effet impayé restait dû, la cour d'appel viole derechef les articles 1134 du Code civil et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 14 bis, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Société de banque de l'orléanais (SBO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société de banque de l'orléanais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1999) que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé la Société de banque de l'orléanais (la banque), au profit de laquelle la compagnie Gatinaise avait émis un billet à ordre à échéance du 30 avril 1993, à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèques sur des immeubles appartenant à M. X... qui avait avalisé le billet ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques prises par la banque, alors, selon le moyen : 1 / que devant apprécier si la créance alléguée paraît fondée en son principe, le juge ne peut se déterminer en se référant au caractère sérieux de l'argumentation soutenue par celui qui se prétend créancier dans l'instance au fond à hauteur d'appel après que le premier juge l'avait débouté de toutes ses demandes, si bien que la cour d'appel, en raisonnant comme elle l'a fait, méconnaît son office propre et viole l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que, en toute hypothèse, une contre-passation d'un billet à ordre produit un effet extinctif, valant paiement, si bien qu'en affirmant "qu'il est possible d'annuler, dans un bref délai, sans frais, une contre-passation automatique" (arrêt, p. 6, alinéa 3), cependant que la banque ne pouvait se retrancher derrière le caractère automatique de la contre-passation pour en déduire l'existence d'une créance contre l'avaliste paraissant fondée en son principe, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / que, dès lors que la banque avait contre-passé le billet litigieux, par débit automatique du 30 avril 1993, ce qu'elle reconnaissait, sur le compte de la société, l'affectation ultérieure de ce billet, le 4 mai 1993, sur un compte "suspens" ne pouvait avoir aucun effet, si bien qu'en décidant néanmoins que cette opération ne valait pas contre-passation et que l'effet impayé restait dû, la cour d'appel viole derechef les articles 1134 du Code civil et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est après avoir exposé l'argumentation soutenue par la banque devant elle, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, que la cour d'appel, faisant sienne cette argumentation, a retenu que la créance invoquée à l'encontre de l'avaliste paraissait fondée en son principe ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir souverain d'appréciation dont elle dispose en matière de mesures conservatoires pour statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société de banque de l'orléanais la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel