Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c136
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) et les productions, que M. Claude Y..., huissier de justice, a, par acte notarié du 10 octobre 1986 comportant affectation hypothécaire, reconnu devoir à la chambre des huissiers de justice de l'Essonne (la chambre départementale) une certaine somme représentant l'avance que celle-ci lui avait consentie pour combler le montant de détournements de fonds commis au préjudice de sa clientèle ; que la chambre départementale a, sur le fondement de ce titre, engagé en 1997 des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Claude Y... et de ses deux fils, MM. Alain et Jean-Michel Y..., pris en leur qualité de cautions hypothécaires (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont formé opposition au commandement de saisie, en soutenant que la chambre départementale avait été désintéressée par la chambre régionale des huissiers de justice et que celle-ci, subrogée dans ses droits, s'étant constituée partie civile dans les poursuites pénales exercées pour abus de confiance contre M. Claude Y..., son préjudice avait été définitivement arrêté par un jugement correctionnel rendu le 30 janvier 1990 à une somme inférieure à la créance initiale portée dans le commandement de saisie, de sorte que par l'effet de la chose jugée, cette créance était éteinte et que la chambre départementale n'avait plus qualité pour agir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur incident ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., 2 / M. Claude Louis Maxime X..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de la Chambre des Huissiers de justice de l'Essonne, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Chambre des Huissiers de justice de l'Essonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) et les productions, que M. Claude Y..., huissier de justice, a, par acte notarié du 10 octobre 1986 comportant affectation hypothécaire, reconnu devoir à la chambre des huissiers de justice de l'Essonne (la chambre départementale) une certaine somme représentant l'avance que celle-ci lui avait consentie pour combler le montant de détournements de fonds commis au préjudice de sa clientèle ; que la chambre départementale a, sur le fondement de ce titre, engagé en 1997 des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Claude Y... et de ses deux fils, MM. Alain et Jean-Michel Y..., pris en leur qualité de cautions hypothécaires (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont formé opposition au commandement de saisie, en soutenant que la chambre départementale avait été désintéressée par la chambre régionale des huissiers de justice et que celle-ci, subrogée dans ses droits, s'étant constituée partie civile dans les poursuites pénales exercées pour abus de confiance contre M. Claude Y..., son préjudice avait été définitivement arrêté par un jugement correctionnel rendu le 30 janvier 1990 à une somme inférieure à la créance initiale portée dans le commandement de saisie, de sorte que par l'effet de la chose jugée, cette créance était éteinte et que la chambre départementale n'avait plus qualité pour agir ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur incident ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'applique que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions ; que la cour d'appel ayant relevé que le commandement avait été délivré non pas sur le fondement du jugement rendu dans les poursuites pénales exercées contre M. Y..., mais sur celui de la reconnaissance de dette notariée qu'il avait signée au profit de la chambre départementale, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que la procédure de saisie immobilière engagée par celle-ci était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Chambre des Huissiers de justice de l'Essonne la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137239dcd5801467740c136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel