Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c134
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1999) que Mme X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. Y... afin d'obtenir paiement d'une certaine somme restant due au titre d'une prestation compensatoire ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de mainlevée de la saisie ; que le Tribunal ayant rejeté sa demande, M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que l'action en paiement des créances périodiques, telles les arrérages d'une rente due au titre de la prestation compensatoire, qu'elles résultent ou non d'une condamnation judiciaire, sont soumises à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement des arriérés de rente exigibles plus de cinq ans avant l'introduction de la demande, que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances résultant d'une condamnation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; 2 ) que tout acte exprimant la volonté claire et non équivoque de son auteur d'abdiquer au droit qu'il oppose caractérise une renonciation à ce droit ; qu'en décidant que la reprise de la vie commune avec M. Y... pendant plus de 4 ans après son divorce ne suffisait pas à caractériser de la part de Mme X... une renonciation au bénéfice de la prestation compensatoire allouée par le jugement de divorce, bien que par un tel choix, impliquant une participation des deux anciens époux aux dépenses du foyer et exclusif de la volonté de Mme X... d'obtenir de son époux une compensation de la disparité dans les conditions de vie respectives de chacun, Mme X... ait nécessairement renoncé à revendiquer le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le paiement emporte un effet libératoire ; qu'en retenant, pour écarter le jeu de la compensation légale entre la dette de prestation compensatoire et les dépenses effectuées pour les besoins de Mme X... durant la vie commune, qu'une telle compensation est exclue en matière de dette alimentaire, sans rechercher si la dette de prestation compensatoire n'avait pas été purement et simplement éteinte par le paiement que constituaient les dépenses d'ores et déjà effectuées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1293 du Code civil ; 4 ) que lorsque le débiteur prouve avoir effectué un paiement, il appartient à l'accipiens qui fait valoir que ce paiement était affecté à un usage autre que celui de l'extinction de la dette d'en faire la preuve ; qu'en retenant qu'aucune compensation judiciaire ne pouvait être opérée entre les dépenses effectuées par M. Y... lors de la reprise de la vie commune pour les besoins de Mme X... et la dette de prestation compensatoire, faute pour M. Y... de prouver l'affectation des sommes payées à son ancienne épouse, bien que ce fût à Mme X... qu'il revenait de prouver que les sommes qu'elle avait reçues de la part de son mari avaient été destinées, ainsi qu'elle l'alléguait, au paiement des dettes fiscales de son époux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5 ) que le juge ne saurait refuser d'évaluer une créance qui lui apparaît justifiée en son principe au prétexte de la seule insuffisance des éléments de preuve apportés aux débats, qu'en jugeant qu'elle ne pouvait compenser les arriérés de la rente de prestation compensatoire avec les dépenses que M. Y... avait nécessairement effectuées durant la reprise de la vie commune, faute de pouvoir évaluer ces dernières à partir des seules photocopies de chèques versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile, section A), au profit de Mme Lucette X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1999) que Mme X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. Y... afin d'obtenir paiement d'une certaine somme restant due au titre d'une prestation compensatoire ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de mainlevée de la saisie ; que le Tribunal ayant rejeté sa demande, M. Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que l'action en paiement des créances périodiques, telles les arrérages d'une rente due au titre de la prestation compensatoire, qu'elles résultent ou non d'une condamnation judiciaire, sont soumises à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement des arriérés de rente exigibles plus de cinq ans avant l'introduction de la demande, que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances résultant d'une condamnation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; 2 ) que tout acte exprimant la volonté claire et non équivoque de son auteur d'abdiquer au droit qu'il oppose caractérise une renonciation à ce droit ; qu'en décidant que la reprise de la vie commune avec M. Y... pendant plus de 4 ans après son divorce ne suffisait pas à caractériser de la part de Mme X... une renonciation au bénéfice de la prestation compensatoire allouée par le jugement de divorce, bien que par un tel choix, impliquant une participation des deux anciens époux aux dépenses du foyer et exclusif de la volonté de Mme X... d'obtenir de son époux une compensation de la disparité dans les conditions de vie respectives de chacun, Mme X... ait nécessairement renoncé à revendiquer le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le paiement emporte un effet libératoire ; qu'en retenant, pour écarter le jeu de la compensation légale entre la dette de prestation compensatoire et les dépenses effectuées pour les besoins de Mme X... durant la vie commune, qu'une telle compensation est exclue en matière de dette alimentaire, sans rechercher si la dette de prestation compensatoire n'avait pas été purement et simplement éteinte par le paiement que constituaient les dépenses d'ores et déjà effectuées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1293 du Code civil ; 4 ) que lorsque le débiteur prouve avoir effectué un paiement, il appartient à l'accipiens qui fait valoir que ce paiement était affecté à un usage autre que celui de l'extinction de la dette d'en faire la preuve ; qu'en retenant qu'aucune compensation judiciaire ne pouvait être opérée entre les dépenses effectuées par M. Y... lors de la reprise de la vie commune pour les besoins de Mme X... et la dette de prestation compensatoire, faute pour M. Y... de prouver l'affectation des sommes payées à son ancienne épouse, bien que ce fût à Mme X... qu'il revenait de prouver que les sommes qu'elle avait reçues de la part de son mari avaient été destinées, ainsi qu'elle l'alléguait, au paiement des dettes fiscales de son époux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5 ) que le juge ne saurait refuser d'évaluer une créance qui lui apparaît justifiée en son principe au prétexte de la seule insuffisance des éléments de preuve apportés aux débats, qu'en jugeant qu'elle ne pouvait compenser les arriérés de la rente de prestation compensatoire avec les dépenses que M. Y... avait nécessairement effectuées durant la reprise de la vie commune, faute de pouvoir évaluer ces dernières à partir des seules photocopies de chèques versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le recouvrement de la créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrivait par 30 ans et écarté à bon droit la compensation légale, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu souverainement que M. Y... n'avait pas payé la prestation compensatoire et a pu décider que Mme X... n'avait pas renoncé à son bénéfice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
6137239dcd5801467740c134
Données disponibles
- Texte intégral