Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c12d
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas cherché à déterminer le montant de son salaire brut pour fixer les indemnités de préavis et de congés payés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur ses demandes tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paye conformes et d'une attestation ASSEDIC ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale 21ème C), au profit : 1 / M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Onix-Opéra, domicilié ..., 2 / de la société civile professionnelle Brouard-Daude, représentant des créanciers de la société Onix-Opéra, dont le siège est ..., 3 / de M. Didier Marcel Z..., demeurant ... 20ème, 4 / de la société Onix Opéra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 17ème, 5 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mai 1994 par contrat verbal en qualité de guide-accompagnateur-interprète ; qu'après rupture de la relation contractuelle, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas cherché à déterminer le montant de son salaire brut pour fixer les indemnités de préavis et de congés payés ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats, a déterminé le montant du salaire brut ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur ses demandes tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paye conformes et d'une attestation ASSEDIC ; Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateurs, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément probant n'est produit aux débats de nature à établir la réalité de ces heures supplémentaires, qu'en effet M. Y..., qui n'a jamais présenté aucune réclamation depuis 1994, se borne à produire un décompte personnel et unilatéral établi par ses soins, ainsi que deux attestations très imprécises et ne permettant pas de tenir établi le principe même de ces heures supplémentaires, que l'absence de contestation de l'employeur invoquée par le salarié ne concerne pas les heures supplémentaires mais seulement ses demandes de rappel de salaires ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137239dcd5801467740c12d
Données disponibles
- Texte intégral