Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c124
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils (la SCEA) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998) de lui avoir étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Saumon P. X... et fils (société X...) alors selon le moyen : 1 / qu'il n'est possible d'étendre une procédure collective d'une société à une autre que si ces deux sociétés sont si étroitement imbriquées l'une dans l'autre qu'elles ont toutes les deux le même patrimoine ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'extension à la SCEA de la procédure ouverte à l'encontre de la société X..., la cour d'appel a retenu la confusion des patrimoines ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la mise en location du fonds de la société X..., laquelle démontrait que les patrimoines des deux sociétés étaient demeurés distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 61, 69 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extension d'une procédure collective d'une société à une autre suppose la confusion des patrimoines de ces sociétés ; qu'en l'espèce, pour étendre à la SCEA, la procédure ouverte à l'encontre de la société X..., la cour d'appel a retenu que la confusion des patrimoines était démontrée notamment par la présence de dirigeants ou d'associés communs, la complémentarité des objets sociaux, l'identité des locaux abritant leurs activités, la centralisation de la gestion, l'existence de relations commerciales constantes et les facilités de trésorerie que ces sociétés s'accordaient ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, compte tenu notamment de la nature indépendante de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Saumon P. Chevance et de la SCEA Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils, demeurant "Le Magister", ..., 2 / de M. Paul Henri Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la SCEA Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils, demeurant 17, place des Otages, 29201 Morlaix, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Robert X..., ès qualités de dirigeant dessaisi de la société anonyme Saumon P. Chevance, demeurant ..., SUR L'INTERVENTION : - de la société Pan Fish France, société anonyme, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCEA Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pan Fish France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite du jugement rendu le 15 juillet 1998 qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils et de la société Saumon P. X... et fils et la désignation de M. Y..., administrateur, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'instance a été reprise par M. Y... en cette dernière qualité ; Reçoit l'intervention de la société Pan Fish France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils (la SCEA) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998) de lui avoir étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Saumon P. X... et fils (société X...) alors selon le moyen : 1 / qu'il n'est possible d'étendre une procédure collective d'une société à une autre que si ces deux sociétés sont si étroitement imbriquées l'une dans l'autre qu'elles ont toutes les deux le même patrimoine ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'extension à la SCEA de la procédure ouverte à l'encontre de la société X..., la cour d'appel a retenu la confusion des patrimoines ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la mise en location du fonds de la société X..., laquelle démontrait que les patrimoines des deux sociétés étaient demeurés distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 61, 69 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extension d'une procédure collective d'une société à une autre suppose la confusion des patrimoines de ces sociétés ; qu'en l'espèce, pour étendre à la SCEA, la procédure ouverte à l'encontre de la société X..., la cour d'appel a retenu que la confusion des patrimoines était démontrée notamment par la présence de dirigeants ou d'associés communs, la complémentarité des objets sociaux, l'identité des locaux abritant leurs activités, la centralisation de la gestion, l'existence de relations commerciales constantes et les facilités de trésorerie que ces sociétés s'accordaient ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, compte tenu notamment de la nature indépendante de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'autorisation donnée par le tribunal à l'administrateur de conclure un contrat de location-gérance sur le fonds de fumerie de saumons dépendant de l'actif de la société X... ne fait pas obstacle à la constatation de la confusion des patrimoines dont le fonds donné en location n'est que l'un des éléments ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la SCEA a versé à la société X... une somme de 3 700 000 francs en 1996 dans le seul but de cacher aux tiers la situation irrémédiablement compromise de cette dernière, que la société X... a cédé une créance de 100 000 francs à la SCEA pour lui permettre de payer ses salariés, ces transferts de fonds révélant l'existence de flux financiers anormaux entre les sociétés ; qu'il retient encore que le personnel de la société X... a été affecté ponctuellement à des tâches au sein de la SCEA, que la société X... avait souscrit le contrat d'assurance pour le "risque maritime sur site piscicole" qui concernait la SCEA, que des factures adressées à la société X... étaient payées par des chèques tirés sur le compte de la SCEA, que le papier commercial de la SCEA était utilisé indifféremment par les deux sociétés, que les opérations comptables étaient enregistrées sur "un brouillard de caisse" commun aux deux sociétés et étaient régularisées en fin d'année, ces éléments révélant l'imbrication comptable et commerciale des deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne P. X... et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel