Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c122
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a notifié à la Société Vieux-Condéenne de maintenance industrielle (la SVCMI), en liquidation judiciaire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle ; que les rappels ainsi mis à sa charge ont été mis en recouvrement en septembre 1994, puis admis au passif de la liquidation ; qu'en juin 1995, le receveur principal des impôts de Valenciennes, chargé du recouvrement de ces sommes, a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, M. Di X..., ancien dirigeant de la SVCMI, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement de ces impositions sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que par jugement du 23 janvier 1996, dont M. Di X... a fait appel, cette demande a été accueillie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Di X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en le condamnant à payer solidairement avec la SVCMI, une somme représentant les impositions et pénalités dues par celle-ci au titre de la période au cours de laquelle il en était le gérant, alors selon le moyen, que les omissions de déclarations fiscales obligatoires reprochées au dirigeant d'une société ne constituent pas les circonstances ayant rendu impossible le recouvrement des dettes fiscales de cette société lorsqu'aucune mise en demeure de régularisation n'est intervenue et que les notifications de redressement sont postérieures de plus de deux et trois ans aux dates de déclaration ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que bien que la société SVCMI ait omis de déposer des déclarations relatives à la participation des employeurs à la formation continue les 5 avril 1991 et 5 avril 1992, l'administration fiscale n'a notifié les redressements correspondants qu'en juin 1994, de sorte qu'il s'était écoulé plus de deux et trois ans entre les omissions de déclarations et les notifications de redressement ; qu'en retenant que l'inobservation des obligations fiscales était à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'impossibilité de recouvrement des impositions de la société était au moins en partie due à la lenteur des diligences de l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pasquale Y... X..., demeurant ..., 59690 Vieux Condé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit : 1 / de M. le receveur principal des impôts de Valenciennes Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, Hôtel des impôts, rue R. Follereau, 59300 Valenciennes, 2 / de M. le directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes, domicilié en ses bureaux, ..., 3 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris, 4 / de Mme Roselyne A..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Di X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Valenciennes Est, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause Mme A..., à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a notifié à la Société Vieux-Condéenne de maintenance industrielle (la SVCMI), en liquidation judiciaire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle ; que les rappels ainsi mis à sa charge ont été mis en recouvrement en septembre 1994, puis admis au passif de la liquidation ; qu'en juin 1995, le receveur principal des impôts de Valenciennes, chargé du recouvrement de ces sommes, a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, M. Di X..., ancien dirigeant de la SVCMI, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement de ces impositions sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que par jugement du 23 janvier 1996, dont M. Di X... a fait appel, cette demande a été accueillie ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en le condamnant à payer solidairement avec la SVCMI, une somme représentant les impositions et pénalités dues par celle-ci au titre de la période au cours de laquelle il en était le gérant, alors selon le moyen, que les omissions de déclarations fiscales obligatoires reprochées au dirigeant d'une société ne constituent pas les circonstances ayant rendu impossible le recouvrement des dettes fiscales de cette société lorsqu'aucune mise en demeure de régularisation n'est intervenue et que les notifications de redressement sont postérieures de plus de deux et trois ans aux dates de déclaration ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que bien que la société SVCMI ait omis de déposer des déclarations relatives à la participation des employeurs à la formation continue les 5 avril 1991 et 5 avril 1992, l'administration fiscale n'a notifié les redressements correspondants qu'en juin 1994, de sorte qu'il s'était écoulé plus de deux et trois ans entre les omissions de déclarations et les notifications de redressement ; qu'en retenant que l'inobservation des obligations fiscales était à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'impossibilité de recouvrement des impositions de la société était au moins en partie due à la lenteur des diligences de l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'imposition mise à la charge de la société résultait d'une minoration du chiffre d'affaires, qui n'avait pu être révélée qu'à l'occasion du contrôle effectué par l'administration, et qu'il en était de même pour la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, l'arrêt relève que ces minorations de recettes ont contraint l'administration à procéder par voie de rappels d'impôts, retardant ainsi l'élaboration des titres exécutoires nécessaires au recouvrement, qui n'ont pu être émis avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que le receveur n'était plus en mesure d'exercer une action individuelle à l'encontre de la société ; que les juges d'appel en ont exactement déduit que l'impossibilité pour le receveur de recouvrer les créances fiscales résultait bien de l'inobservation grave et répétée, par M. Di X..., des obligations fiscales incombant à la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'un dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée ; Attendu que pour accueillir la demande du receveur principal des impôts, sans surseoir à statuer comme le demandait M. Di X..., lequel contestait la régularité de la procédure de taxation d'office de la société, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas des réclamations qu'il aurait présentées dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception d'irrégularité soulevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Di X... à verser à Mme A... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, et rejette la demande de celui-ci formée à l'encontre du receveur principal des Impôts de Valenciennes Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137239dcd5801467740c122
Données disponibles
- Texte intégral