Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c118
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Charleville-Mézières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), venant aux droits de la société d'assurances La Normandie, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Centre hospitalier général de Charleville-Mézières, de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), venant aux droits de la société d'assurances La Normandie, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le dégât des eaux provenant, d'une part, de la non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux aux normes en vigueur, d'autre part, de l'obstruction d'un chéneau en zinc de l'immeuble par des objets que les préposés du bailleur avaient laissé échapper, avait pour cause première le non-respect par le bailleur de son obligation générale d'assurer le clos et le couvert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'assureur du bailleur était en droit d'invoquer l'exclusion de garantie prévue par l'article 2-9 des conditions générales selon lequel sont exclus de l'assurance les dommages résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle relative au bien, la cour d'appel n'a pas fait application d'une clause générale ne définissant pas la cause d'exclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Charleville-Mézières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier général de Charleville-Mézières à payer aux Mutuelles régionales d'assurances (MRA), venant aux droits de la société d'assurances La Normandie, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 2-9 des conditions générales selon lequ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel