Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c115
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Stanie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'apportait aucune critique pertinente aux conclusions de l'expert estimant que les désordres étaient imputables à la vétusté de la toiture, à son manque d'entretien par la propriétaire, à l'absence de trop-plein dans les chéneaux ainsi qu'au défaut d'étanchéité des souches et exutoires de fumée et qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir que les dommages étaient dus à des travaux en toiture effectués par le locataire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas demandé, dans ses conclusions additionnelles devant la cour d'appel, la condamnation de M. Z... au paiement d'un arriéré de loyers et charges, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel