Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c10a
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 20 février 2001), d'avoir rejeté son recous tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Aiguèze, alors, selon le moyen, qu'il justifie posséder une propriété agricole et viticole sur le territoire de cette commune et participer à la vie associative de la localité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 20 février 2001), d'avoir rejeté son recous tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Aiguèze, alors, selon le moyen, qu'il justifie posséder une propriété agricole et viticole sur le territoire de cette commune et participer à la vie associative de la localité ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'a pas son domicile réel ni sa résidence à Aiguèze et qu'il n'est pas inscrit au rôle des contributions directes communales, et ayant exactement énoncé que le fait pour l'intéressé de justifier qu'il a la qualité de nu-propriétaire était inopérant, le Tribunal en a déduit à bon droit que M. X... ne remplit pas les conditions pour figurer sur la liste électorale de la commune d'Aiguèze ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel