Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0ee
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 12 février 2001) d'avoir rejeté sa requête présentée en qualité de tiers électeur et tendant à obtenir la radiation des listes électorales de la commune de Soulatge (11330) de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, qu'ils ne sont pas imposables car il n'y avait aucune construction sur leur terrain en 1995, et seulement un chalet en bois en 1996 en attente d'une construction en dur qui n'a pas été faite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Honoré Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance de Carcassonne (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme Reine X..., domiciliés ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 12 février 2001) d'avoir rejeté sa requête présentée en qualité de tiers électeur et tendant à obtenir la radiation des listes électorales de la commune de Soulatge (11330) de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, qu'ils ne sont pas imposables car il n'y avait aucune construction sur leur terrain en 1995, et seulement un chalet en bois en 1996 en attente d'une construction en dur qui n'a pas été faite ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que le Tribunal a considéré que M. Y... ne démontrait pas que M. et Mme X..., électeurs inscrits, ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c0ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel