Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0e9
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 10 avril 1995, la SARL Travaux agricoles de Vire en Champagne (la société), dont M. Y... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 1995 ; que par jugement du 23 octobre 1995, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Y... ; que par arrêt du 29 avril 1997, la cour d'appel, disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a annulé ce jugement, a invité M. Y... à conclure au fond et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par arrêt du 26 mars 1998, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 29 avril 1997 :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril 1997 et 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de M. Bernard X... Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travaux agricoles de Vire en Champagne (TRAVI), société à responsabilité limitée, et par extension de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 10 avril 1995, la SARL Travaux agricoles de Vire en Champagne (la société), dont M. Y... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 1995 ; que par jugement du 23 octobre 1995, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Y... ; que par arrêt du 29 avril 1997, la cour d'appel, disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a annulé ce jugement, a invité M. Y... à conclure au fond et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par arrêt du 26 mars 1998, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 29 avril 1997 : Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 29 avril 1997 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 26 mars 1998 : Sur le second moyen : Vu l'article 1er, alinéa 3, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 620-1, alinéa 3 et L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée, même en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de la personne morale ou de fictivité de cette dernière et même en l'absence de cessation des paiements dudit dirigeant, dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ; Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. Y..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 avril 1997 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Di Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239dcd5801467740c0e9
Données disponibles
- Texte intégral