Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e2
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) X... Sandro, dont le siège social est Localita Gargnano 21/A, 25078 Vestone, Brescia (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la société des Etablissements Pironin et Pauze (SEPP), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... Sandro, de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Pironin et Pauze, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société X... Sandro (société X...) reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures de marchandises par la société des Etablissements Pironin et Pauze (SEPP), alors, selon le moyen : 1 / que nonobstant l'existence de personnes juridiques distinctes, chacune des entités d'un groupe de sociétés peut être tenue à l'égard d'un tiers des engagements contractés par l'une ou l'autre des filiales lorsqu'il apparaît que cet engagement procède d'une décision commune, émanant du groupe de sociétés, et révélant l'absence d'autonomie de chacune des personnes morales qui le constitue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, les sociétés du groupe Artcuitable bénéficiaient d'une réelle autonomie et si la société X... ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de chacune des entités du groupe, d'une créance résultant de la décision commune de faire supporter, au sein du groupe Artcuitable, les dettes de certaines filiales, en l'occurrence la société Sedasco, par d'autres filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du Code civil ; 2 / que, si l'absence de protestation à la réception d'une facture ne vaut pas acquiescement au paiement, la passivité du destinataire de la facture peut, en certaines circonstances, constituer une faute délictuelle justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au lien existant entre la SEPP et la société Sedasco, la SEPP n'avait pas l'obligation d'informer promptement la société X... de son intention de ne pas honorer la facture et si, faute d'avoir satisfait à cette obligation, elle n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'à supposer que le destinataire puisse conserver le silence à la suite de la réception d'une facture qu'il n'entend pas honorer, I'abstention devient, en tout état de cause, fautive si plusieurs factures ont été adressées ; qu'au cas d'espèce, la société X... faisait état, dans ses conclusions d'appel de trois factures, en date des 21 avril 1995, 19 mai 1995 et 1er août 1995 qui avaient été adressées à la société SEPP et que celle-ci n'avait pas cru devoir régler ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société SEPP ne pouvait se voir imputer à faute le fait d'être demeurée passive malgré la réitération des factures, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la faute de la victime ne peut conduire, sauf lorsqu'elle est seule à l'origine du dommage, qu'à un partage de responsabilité ; qu'ainsi, à supposer même qu'une imprudence ait pu être imputée à la société X..., cette circonstance ne pouvait exclure, à elle seule, que la responsabilité de la société SEPP fût engagée; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 28 mars 1995, la société Sedasco avait autorisé la société X... à facturer des livraisons sur les autres sociétés du groupe Artcuitable, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi que la SEPP a participé à ce montage ou qu'elle a créé une apparence en laissant croire à la société X... qu'elle était la société mère et que la société Sedasco agissait sans autonomie et sur sa demande ; qu'il retient encore que la société X... n'a pas cru devoir prendre contact avec la SEPP afin d'obtenir son accord pour payer les marchandises avant de les livrer à la société Sedasco, faisant ainsi ressortir que la société X... a commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Sandro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Sandro à payer à la société des Etablissements Pironin et Pauze la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel