Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0de
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société des Transports Jacques Barre fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article D. 412-1, alinéa 2, du Code du travail, la date portée sur l'avis de réception de la lettre de notification de la désignation du délégué syndical ou sur le récépissé remis contre la lettre fait foi entre les parties ; qu'en décidant après avoir constaté que par lettre reçue le 4 avril 2000, la société apprenait la désignation de M. X... comme délégué syndical et que l'intention de désigner M. X... entre le 28 et le 31 mars 2000 a été arrêtée avant la convocation à l'entretien préalable du 1er avril 2000, le tribunal d'instance a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ; 2 / que la société employeur a soutenu dans ses conclusions que la lettre de notification de la désignation bien que datée du 28 mars 2000, n'avait été envoyée, le cachet de la poste faisant foi, que le 3 avril 2000 et qu'en conséquence ce n'était qu'à cette date postérieure à la réception le 1er avril 2000 de la convocation à l'entretien préalable, qu'il était établi que la décision de désignation litigieuse avait été prise ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Jacques Barre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit : 1 / de M. Patrice X..., demeurant ..., 2 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Transports Jacques Barre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 2 mai 2000), le 4 avril 2000, l'Union départementale des syndicats FO de la Seine-et-Marne a notifié à la société des Transports Jacques Barre la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que la société des Transports Jacques Barre fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article D. 412-1, alinéa 2, du Code du travail, la date portée sur l'avis de réception de la lettre de notification de la désignation du délégué syndical ou sur le récépissé remis contre la lettre fait foi entre les parties ; qu'en décidant après avoir constaté que par lettre reçue le 4 avril 2000, la société apprenait la désignation de M. X... comme délégué syndical et que l'intention de désigner M. X... entre le 28 et le 31 mars 2000 a été arrêtée avant la convocation à l'entretien préalable du 1er avril 2000, le tribunal d'instance a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ; 2 / que la société employeur a soutenu dans ses conclusions que la lettre de notification de la désignation bien que datée du 28 mars 2000, n'avait été envoyée, le cachet de la poste faisant foi, que le 3 avril 2000 et qu'en conséquence ce n'était qu'à cette date postérieure à la réception le 1er avril 2000 de la convocation à l'entretien préalable, qu'il était établi que la décision de désignation litigieuse avait été prise ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une désignation n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle soit postérieure à l'introduction d'une procédure de licenciement au déroulement de laquelle elle ne fait pas obstacle ; que, par ce seul motif, la décision du tribunal d'instance se trouve légalement justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137239ccd5801467740c0de
Données disponibles
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