Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0db
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société Damars, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13560 Senas Lamanon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Damars, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), que par lettre du 27 février 1990, M. Y... a confirmé à la société Damars son projet d'achat de "sa maison société Kugler" qu'elle représentait sur certains secteurs et s'est engagé à payer cette "carte" en commission partagée à concurrence du montant de 84 000 francs payable sur quatre ans ; que la cour d'appel l'a condamné à payer le prix convenu avec intérêts à compter de l'assignation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions que, par lettre du 31 janvier 1990 qu'il versait aux débats, la société Damars avait mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Kugler et ne pouvait, dès lors, le 26 février 1990, lui céder des droits dont elle n'était plus titulaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'obligation de verser la somme de 84 000 francs était sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que par lettre du 31 janvier 1990 par la société Damars à la société Kugler, qui précisait: "Comme suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que nous sommes dans l'obligation de cesser notre collaboration avec votre société", constituait une décision ferme et définitive de mettre immédiatement fin au contrat d'agent commercial liant les deux sociétés ; qu'en énonçant, dans l'exposé des faits de son arrêt, que, le 31 janvier 1990, la société Damars avait notifié à la société Kugler sa simple intention de révoquer son contrat de mandat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que la société Damars s'était engagée à présenter M. Y... à la société Kugler et à lui présenter sa clientèle et non à lui céder un contrat d'agence commerciale, le moyen, inopérant en ses deux branches, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'après avoir admis l'imprécision du contrat du 26/27 février 1990 sur la nature de la cession, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir l'erreur sur l'objet du contrat au seul motif que M. Y... avait, à une date postérieure, réitéré son acceptation du contrat, sans violer l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Y..., bien que professionnel au fait de la distinction entre un VRP et une société commerciale exerçant une activité d'agent commercial, avait pu commettre une erreur sur la nature du contrat au moment de sa formation en raison de sa rédaction imprécise, l'arrêt relève que par la suite, il a confirmé le contrat en réitérant son acceptation, le 22 mai 1998, à une époque où toute équivoque avait été levée puisqu'il avait déjà contracté avec la société Kugler ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de présentation de clientèle résultant du contrat, il appartenait à la société Damars, qui réclamait la contrepartie financière, de démontrer qu'elle avait exécuté cette obligation ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir démontré que la société Damars n'avait pas respecté son obligation de présentation de clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en relevant, d'un côté, que M. Y... n'avait pas contredit la lettre du 12 juin 1990 par laquelle la société Damars prenait note de ce qu'il ne désirait plus de visite systématique de la clientèle Kugler, tout en relevant, d'un autre côté, qu'après avoir, le 22 mai 1990, précisé qu'il se tenait à la disposition de la société Damars afin d'être présenté comme son successeur à la clientèle, M. Y... s'était, le 14 novembre 1990, plaint de l'inexécution de cette obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans son acte introductif d'instance, la société Damars a expressément admis que le fichier de la clientèle n'avait pas été remis à M. Y... ; qu'en affirmant néanmoins que l'inexécution, par la société Damars, de ses obligations n'était pas démontrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, sans se contredire, que M. Y... a commencé à travailler le 1er avril 1990, qu'il a reçu, sans élever de protestations, des lettres de relance les 2 mai, 12 juin et 23 octobre 1990 et que ce n'est que le 14 novembre 1990 qu'il a fait part à la société Damars de ses griefs, lui réclamant une réduction du prix, tandis que dans sa lettre du 12 juin 1990, la société Damars prend bonne note de ce qu'il ne désire plus de visite systématique de la clientèle Kugler, mais que cependant elle se tient à sa disposition ponctuelle pour les cas difficiles ; qu'il en déduit, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de violation de l'obligation de présentation de clientèle ; Attendu, en second lieu, que dans l'assignation produite, loin de reconnaître expressément ne pas avoir remis le fichier clientèle, la société Damars faisait valoir que de nombreux listings devaient être remis directement à M. Y... par M. X..., responsable Kugler et que cette remise a dû être effectuée puisque M. Y... conteste les chiffres d'affaires de 1985 notamment ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Damars la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1110 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel