Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0be
- Date
- 23 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société CDR venant aux droits de la SA Banque Colbert, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société CDR venant aux droits de la SA Banque Colbert, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de diverses sociétés du groupe International bankers, est passé, le 1er décembre 1992, à la suite d"un apport partiel d'actifs, au service de la Banque Colbert, aux droits de laquelle vient la société CDR créances ; que le 26 janvier 1994, la Banque Colbert a proposé à M. X... une nouvelle définition de fonction, réduisant l'autonomie dont il disposait précédemment ; que, le 1er février 1994, l'intéressé a demandé à l'employeur de lui confirmer qu'il s'agissait d'une simple mesure technique et administrative et non d'une modification du contrat de travail ; que par lettre du 7 février 1994, l'employeur lui a proposé de nouveau la même définition de fonction assortie de l'assurance que tous les autres éléments du contrat de travail demeuraient inchangés ; que, le 10 février 1994, M. X... a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé, bon pour accord" suivi de sa signature ; qu'il a été licencié le 26 décembre 1994, motif pris d'un comportement manifestant un refus de voir limiter son autonomie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1998) de rejeter sa demande, alors que, 1 ) le contrat de travail se serait trouvé rompu du fait de son refus initial, en date du 1er février 1994, de la modification proposée ; 2 ) son accord donné le 10 février 1994 à la nouvelle définition de fonction ne vaudrait pas acceptation de la modification du contrat de travail, dès lors qu'il n'aurait pas été suffisamment informé par l'employeur et qu'il avait précisé le 1er février 1994 qu'il n'accepterait qu'une simple mesure administrative et technique ; 3 ) que l'employeur n'a pas suivi la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail en ne lui notifiant pas qu'il bénéficiait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus de la modification proposée ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail avait été rompu antérieurement au licenciement intervenu le 26 décembre 1994 ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait accepté le 10 février 1994 la modification exposée par l'employeur sans faire aucune réserve ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas respecté la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail en ne lui notifiant pas le 7 février 1994 qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus de la modification ainsi proposée, dès lors que, dès le 10 février 1994, il a fait connaître son acceptation de cette modification ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait et décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR venant aux droits de la SA Banque Colbert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA