Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0b7
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Willi Betz France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société Aig Europe, dont le siège est Tour Aig, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, et sa branche maritime et transports, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Willi Betz France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aig Europe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 avril 1998), que la société Willi Betz (société Willi), qui avait été chargée par la société Aubert d'effectuer le transport de viande congelée depuis la France jusqu'à Saint-Pétersbourg, a sous-traité le transport à la société Samat et que la marchandise n'est jamais parvenue à la société Vizit, son destinataire ; que la société AIG Europe, assureur de la marchandise, (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Aubert pour l'avoir indemnisée, a assigné la société Willi en paiement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Willi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le transporteur international s'exonère de la responsabilité qu'il encourt en raison du vol des marchandises lorsque la perte est due à des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier et notamment lorsque les instructions de l'expéditeur ne lui ont pas permis d'empêcher la survenance du vol ; qu'en se bornant à énoncer que le chauffeur n'aurait pas dû accorder sa confiance au mandataire apparent de la société Vizit qu'il avait contactée par téléphone, sur les instructions de l'expéditeur, sans s'interroger sur le fait que la seule indication dans la lettre de voiture internationale du numéro de téléphone du destinataire, sans mention d'un lieu précis de livraison, n'avait pas permis au chauffeur de déjouer la supercherie dont il était victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17.2 de la CMR ; 2 / que la société Willi soutenait (p. 4, in fine, p. 5). que "le chauffeur a suivi scrupuleusement les instructions qui lui avaient été données ; qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter de l'authenticité du cachet des services des douanes ayant visé le carnet TIR et la lettre de voiture CMR ; qu'arrivant au poste de douane, il a prevenu, au numéro qui lui avait été donné et que dés lors le destinataire apparent vrai ou faux, est venu à sa rencontre ; que le transporteur a livré la marchandise dans les entrepôts frigo de la gare prévus à cet effet, ne connaissant pas personnellement les locaux exacts de la Société Vizit ; que le chauffeur n'avait aucune raison de connaître le cachet de la société Vizit, l'endroit où elle l'appose et n'avait pas non plus aucune raison de douter de l'identité du destinataire, venu le chercher" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions par lesquelles la Société Willi faisait valoir que les instructions données par la société Aubert n'avaient pas permis au chauffeur de la Société Somat d'empêcher le vol des marchandises qui constituait donc pour le voiturier un événement inévitable aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier aux termes de l'article 17.2 de la CMIR, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la réception de la marchandise en un lieu différent de celui mentionné par la facture, sans qu'il ne résulte des conclusions échangées entre les parties que la société Willi ait été invité à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / la preuve de la livraison est libre et elle peut résulter notamment du visa de la lettre de voiture internationale par le destinataire ; qu'en imposant au voiturier de justifier d'une quittance du magasinier qui n'est requise par aucun texte au lieu de rechercher si le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne permettait pas au voiturier de se satisfaire du visa de la lettre de voiture international par le mandataire apparent de la société Vizit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17.2 de la CMR, ensemble de l'article 109 du Code de Commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour apprécier le moyen tiré de la réception de la marchandise en un lieu différent de celui mentionné sur la facture ayant été régulièrement communiquées, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que l'arrêt a pu statuer comme il a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel par une analyse concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a relevé que le chauffeur, qui savait que la livraison devait avoir lieu à Nabereznaya Rexi Fontanxi et qui constatant qu'à Saint-Pétersbourg, il lui avait été demandé de livrer la marchandise en un lieu qui ne correspondait pas aux instructions figurant sur la facture, n'a cependant pas avisé le correspondant moscovite de la société Willi qu'il était tenu de contacter en cas de problème, a pu en déduire que le transporteur n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il n'avait pu livrer la marchandise à son destinataire en raison de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen inopérant dans sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Willi Betz France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Willi Betz France à payer à la société Aig Europe la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 109 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel