Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a5
- Date
- 29 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 38 D du 6 janvier 1998, présentée par : 1 / la société Gec Alsthom, dont le siège est ..., 2 / la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., dans une affaire l'opposant à 1 / la société Serete, dont le siège est ..., 2 / la société Royal insurance company limited, dont le siège est ..., 3 / la société Aussedat Rey, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Gec Alsthom et de la société Assurances générales de France (AGF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Serete, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Aussedat Rey, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société royal insurance company limited, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2000 par laquelle la société GEC Alsthom et les Assurances générales de France demandent à la chambre commerciale de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt n° 38 D rendu le 6 janvier 1998 en ce qu'il a cassé, mais seulement en ce qu'il les a condamnées à indemniser la société Aussedat-Rey de ses pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'une omission matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt du 6 janvier 1998 qu'il convient de compléter ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 6 janvier 1998, les mots : "Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alsthom et les AGF à indemniser la société Aussedat-Rey des pertes d'exploitation" seront remplacés par les mots suivants : "Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alsthom et les AGF à indemniser la société Aussedat-Rey et la société Royal Insurance company limited des pertes d'exploitation" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA