Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c099
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 1999), que la CANCAVA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes dont les époux X... étaient titulaires à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; qu'après avoir déclaré à l'huissier de justice instrumentaire que l'un des comptes était débiteur et que le solde de l'autre était créditeur pour une certaine somme, sous réserve des opérations en cours, la banque a soutenu que cette somme était indisponible en raison de l'affectation du prêt qu'elle avait consenti aux époux X... pour le financement de travaux de construction, en application de l'article 1799-1 du Code civil ; que la CANCAVA, exposant que la banque n'avait pas respecté ses obligations de tiers saisi, a demandé à un juge de l'exécution de la condamner en paiement ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie et ne lui avait alloué une somme qu'à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la CANCAVA alors, selon le moyen : 1 ) que les fonds versés sur un compte bancaire dans le cadre d'un prêt pour le financement d'un marché de travaux privés sont affectés au paiement de la créance de travaux née du marché correspondant au prêt et, à ce titre, sont rendues indisponibles au profit du constructeur ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté que la somme inscrite au crédit du compte joint des époux X... correspondait aux fonds destinés à régler les factures émises par le constructeur, celle-ci qui a refusé d'en déduire leur indisponibilité au jour de la saisie-attribution pratiquée par la CANCAVA au motif inopérant que les fonds étaient versés au compte des maîtres de l'ouvrage, a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1799-1 du Code civil ; 2 ) que si l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 exige que la banque tiers saisie informe le saisissant du solde du compte au jour de la saisie, l'article 44 prévoit, en outre, la communication des modalités affectant les sommes en compte ; qu'en l'espèce, où il était constant qu'elle avait communiqué le solde du compte à la date de la saisie-attribution, la banque attirait spécialement l'attention de la cour d'appel sur le fait que le siège social auprès duquel la saisie-attribution avait été diligentée n'était pas en mesure de communiquer les modalités affectant ce compte car une réponse à cet égard exigeait, contrairement à la communication du solde, une vérification particulière ; qu'en écartant tout motif légitime au bénéfice de la banque en considérant que "le siège social ou l'agence où le débiteur dispose du compte peuvent fournir l'ensemble des renseignements prescrits par l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures qui étaient fondées sur la portée de l'article 44 de la même loi, a violé l'article 4, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lorsque la saisie-attribution est opérée auprès du siège social d'un établissement bancaire, lequel n'est pas détenteur du compte saisi, un délai de réponse lui est nécessaire pour communiquer les modalités affectant le compte après vérification auprès de l'agence détentrice dudit compte ; qu'en l'espèce, et compte tenu des écritures de la banque à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les modalités affectant les sommes saisies le 2 juin 1997 pouvaient être communiquées sur le champ à la CANCAVA par le siège social de la banque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la CANCAVA, dont le siège est ..., 2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la BPPOAA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CANCAVA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 1999), que la CANCAVA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes dont les époux X... étaient titulaires à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; qu'après avoir déclaré à l'huissier de justice instrumentaire que l'un des comptes était débiteur et que le solde de l'autre était créditeur pour une certaine somme, sous réserve des opérations en cours, la banque a soutenu que cette somme était indisponible en raison de l'affectation du prêt qu'elle avait consenti aux époux X... pour le financement de travaux de construction, en application de l'article 1799-1 du Code civil ; que la CANCAVA, exposant que la banque n'avait pas respecté ses obligations de tiers saisi, a demandé à un juge de l'exécution de la condamner en paiement ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie et ne lui avait alloué une somme qu'à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la CANCAVA alors, selon le moyen : 1 ) que les fonds versés sur un compte bancaire dans le cadre d'un prêt pour le financement d'un marché de travaux privés sont affectés au paiement de la créance de travaux née du marché correspondant au prêt et, à ce titre, sont rendues indisponibles au profit du constructeur ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté que la somme inscrite au crédit du compte joint des époux X... correspondait aux fonds destinés à régler les factures émises par le constructeur, celle-ci qui a refusé d'en déduire leur indisponibilité au jour de la saisie-attribution pratiquée par la CANCAVA au motif inopérant que les fonds étaient versés au compte des maîtres de l'ouvrage, a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1799-1 du Code civil ; 2 ) que si l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 exige que la banque tiers saisie informe le saisissant du solde du compte au jour de la saisie, l'article 44 prévoit, en outre, la communication des modalités affectant les sommes en compte ; qu'en l'espèce, où il était constant qu'elle avait communiqué le solde du compte à la date de la saisie-attribution, la banque attirait spécialement l'attention de la cour d'appel sur le fait que le siège social auprès duquel la saisie-attribution avait été diligentée n'était pas en mesure de communiquer les modalités affectant ce compte car une réponse à cet égard exigeait, contrairement à la communication du solde, une vérification particulière ; qu'en écartant tout motif légitime au bénéfice de la banque en considérant que "le siège social ou l'agence où le débiteur dispose du compte peuvent fournir l'ensemble des renseignements prescrits par l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures qui étaient fondées sur la portée de l'article 44 de la même loi, a violé l'article 4, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lorsque la saisie-attribution est opérée auprès du siège social d'un établissement bancaire, lequel n'est pas détenteur du compte saisi, un délai de réponse lui est nécessaire pour communiquer les modalités affectant le compte après vérification auprès de l'agence détentrice dudit compte ; qu'en l'espèce, et compte tenu des écritures de la banque à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les modalités affectant les sommes saisies le 2 juin 1997 pouvaient être communiquées sur le champ à la CANCAVA par le siège social de la banque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque, organisme prêteur, avait versé les fonds destinés au paiement de l'entreprise avec laquelle M. et Mme X... avaient passé un marché de travaux privés dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du Code civil sur le compte personnel de ceux-ci, l'arrêt retient que les fonds auraient dû être versés directement à l'entreprise, conformément au contrat de construction ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les fonds dont la banque s'était dessaisie, en les portant au compte de M. et Mme X..., n'étaient pas indisponibles, et a décidé à bon droit que l'acte de saisie avait emporté attribution immédiate de la créance saisie disponible au profit du saisissant ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BPPOAA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à la CANCAVA une somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137239ccd5801467740c099
Données disponibles
- Texte intégral