Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c088
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y... a été condamné à une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien en rétention décidé par le Préfet de Police de Paris ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la validité de l'arrêté préfectoral litigieux, M. Y... justifie avoir formé un pourvoi en cassation, qui en matière pénale est suspensif, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant condamné à l'interdiction définitive du territoire français pour l'exécution de laquelle le Préfet de Police de Paris a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, et que M. Y... justifie avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de renouvellement de son certificat de réfugié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'ordre judiciaire saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention et que la saisine de l'OFPRA ne l'empêche pas de statuer en application de ce texte, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ahembe Y..., domicilié chez Mme Bahim X..., épouse Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y... a été condamné à une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien en rétention décidé par le Préfet de Police de Paris ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la validité de l'arrêté préfectoral litigieux, M. Y... justifie avoir formé un pourvoi en cassation, qui en matière pénale est suspensif, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant condamné à l'interdiction définitive du territoire français pour l'exécution de laquelle le Préfet de Police de Paris a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, et que M. Y... justifie avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de renouvellement de son certificat de réfugié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'ordre judiciaire saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention et que la saisine de l'OFPRA ne l'empêche pas de statuer en application de ce texte, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
6137239ccd5801467740c088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel