Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c083
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 2 mars 2000), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Y..., ressortissant sri-lankais arrivé en France le 17 février 2000 par la voie aérienne, a été rejetée comme manifestement infondée par une décision du ministre de l'Intérieur du 23 février 2000 ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé le maintien de M. Y... en zone d'attente de l'aéroport au-delà de 4 jours pour une durée de 8 jours, et que cette mesure a été renouvelée pour une durée de 8 jours par un juge délégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au premier président de n'avoir statué qu'à partir de 14 heures 25, au-delà du délai de 48 heures à compter de la déclaration d'appel, en violation des dispositions des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision renouvelant son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, qu'en violation des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a refusé d'apprécier le caractère manifestement infondé de la demande d'asile qui motivait la demande de prolongation du maintien en zone d'attente, estimant à tort que cette question relevait des seuls pouvoirs de l'autorité administrative ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sevarathnam Y..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, aéroports de X... Charles de Gaulle, Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 X... Charles de Gaulle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 2 mars 2000), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Y..., ressortissant sri-lankais arrivé en France le 17 février 2000 par la voie aérienne, a été rejetée comme manifestement infondée par une décision du ministre de l'Intérieur du 23 février 2000 ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé le maintien de M. Y... en zone d'attente de l'aéroport au-delà de 4 jours pour une durée de 8 jours, et que cette mesure a été renouvelée pour une durée de 8 jours par un juge délégué ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au premier président de n'avoir statué qu'à partir de 14 heures 25, au-delà du délai de 48 heures à compter de la déclaration d'appel, en violation des dispositions des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le premier président a statué à l'audience du 2 mars 2000 à 10 heures, dans le délai de 48 heures de sa saisine par déclaration d'appel formée le 29 février 2000, à 11 heures 12, au greffe du tribunal de grande instance ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision renouvelant son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, qu'en violation des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a refusé d'apprécier le caractère manifestement infondé de la demande d'asile qui motivait la demande de prolongation du maintien en zone d'attente, estimant à tort que cette question relevait des seuls pouvoirs de l'autorité administrative ; Mais attendu que c'est à bon droit que le premier président retient qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel