Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c073
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 91 469 €
conventions collectivesdispositions généralesapplicationinformation du salariémention déterminante du bulletin de paie
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Silit France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., salariée de la société Silit France, d'abord en qualité de représentant non statutaire à temps partiel, puis, à compter du 6 septembre 1996, en qualité de "leader" ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération minimum prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de paie faisaient toujours référence à l'accord national interprofessionnel des VRP, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silit France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Silit France à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ccd5801467740c073
Données disponibles
- Texte intégral