Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c062
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1999), que la Bank of crédit and commerce international (BCCI) a fait pratiquer le 5 juillet 1990 une saisie-arrêt sur le compte détenu par la société Jallot manutention auprès du Crédit commercial de France (CCF) ; qu'à cette date, le CCF a déclaré que le compte était créditeur sous réserve des écritures en cours, agios, chèques présentés ultérieurement mais ayant acquis date certaine ; que la saisie n'a pu alors être pratiquée qu'à hauteur d'une somme de 15 972,19 francs inférieure aux causes de la saisie ; que la BCCI a assigné le CCF en déclaration affirmative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. Y..., pris en leurs qualités de liquidateurs de la BCCI, font grief à l'arrêt d'avoir dit que le CCF avait justifié du montant du solde du compte pouvant être saisi, alors, selon le moyen : 1 ) que si la preuve est libre en matière commerciale, rien n'interdit les parties de se soumettre à la règle de l'article 1328 du Code civil selon laquelle, à l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date certaine qu'au jour de leur enregistrement ou de leur authentification en sorte qu'en admettant que le CCF n'était pas tenu de justifier de titres ayant acquis date certaine pour établir la diminution du solde créditeur du compte saisi "sous réserve des écritures en cours... mais ayant date antérieure certaine", la cour d'appel a violé, outre la disposition précitée, l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en retenant que le CCF justifiait au 5 juillet 1990, date de la saisie-arrêt, par les relevés de compte qu'il produit d'un solde créditeur de la société Jallot manutention de 733 184,44 francs-717 212,25 francs = 15 972,19 francs, la cour d'appel, qui a accordé pleine foi à des documents établis par le CCF, sans exiger de ce dernier qu'il justifie des titres et de leur date cause de cette diminution dudit solde, a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a écarté la somme de 2 727,80 francs que le CCF entendait voir venir en déduction du solde créditeur au motif incontestable que le CCF n'établissait pas que ladite somme correspondait au montant d'une lettre de change domiciliée le 15 juin 1990, soit avant le 5 juillet 1990, et que cette motivation valait également pour la somme déduite de 717 212,25 francs dont le CCF n'établissait pas qu'elle résultait de lettres de change domiciliées antérieurement au 5 juillet 1990 en sorte que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a derechef violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., domiciliée ..., agissant en qualité de liquidateur de la Bank of crédit and commerce international (BCCI), 2 / M. André Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la Bank of crédit and commerce international (BCCI) en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Jallot manutention, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., domicilié ..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Jallot manutention, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1999), que la Bank of crédit and commerce international (BCCI) a fait pratiquer le 5 juillet 1990 une saisie-arrêt sur le compte détenu par la société Jallot manutention auprès du Crédit commercial de France (CCF) ; qu'à cette date, le CCF a déclaré que le compte était créditeur sous réserve des écritures en cours, agios, chèques présentés ultérieurement mais ayant acquis date certaine ; que la saisie n'a pu alors être pratiquée qu'à hauteur d'une somme de 15 972,19 francs inférieure aux causes de la saisie ; que la BCCI a assigné le CCF en déclaration affirmative ; Attendu que Mme X... et M. Y..., pris en leurs qualités de liquidateurs de la BCCI, font grief à l'arrêt d'avoir dit que le CCF avait justifié du montant du solde du compte pouvant être saisi, alors, selon le moyen : 1 ) que si la preuve est libre en matière commerciale, rien n'interdit les parties de se soumettre à la règle de l'article 1328 du Code civil selon laquelle, à l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date certaine qu'au jour de leur enregistrement ou de leur authentification en sorte qu'en admettant que le CCF n'était pas tenu de justifier de titres ayant acquis date certaine pour établir la diminution du solde créditeur du compte saisi "sous réserve des écritures en cours... mais ayant date antérieure certaine", la cour d'appel a violé, outre la disposition précitée, l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en retenant que le CCF justifiait au 5 juillet 1990, date de la saisie-arrêt, par les relevés de compte qu'il produit d'un solde créditeur de la société Jallot manutention de 733 184,44 francs-717 212,25 francs = 15 972,19 francs, la cour d'appel, qui a accordé pleine foi à des documents établis par le CCF, sans exiger de ce dernier qu'il justifie des titres et de leur date cause de cette diminution dudit solde, a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a écarté la somme de 2 727,80 francs que le CCF entendait voir venir en déduction du solde créditeur au motif incontestable que le CCF n'établissait pas que ladite somme correspondait au montant d'une lettre de change domiciliée le 15 juin 1990, soit avant le 5 juillet 1990, et que cette motivation valait également pour la somme déduite de 717 212,25 francs dont le CCF n'établissait pas qu'elle résultait de lettres de change domiciliées antérieurement au 5 juillet 1990 en sorte que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a derechef violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1328 du Code civil relatif à la date certaine des actes sous seing privé n'est pas applicable aux actes de commerce, sauf volonté contraire des parties ; que la cour d'appel, qui ne constatait pas que les parties avaient fait le choix de se soumettre à ces dispositions, a pu exactement retenir que le CCF justifiait, par la production des relevés de compte de la société Jallot manutention que des effets présentés au paiement, avaient acquis date certaine avant la date de la saisie et qu'ils devaient venir en déduction du solde du compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- preuve litterale
Référence
6137239ccd5801467740c062
Données disponibles
- Texte intégral