Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c03e
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que Mme Y... a contesté l'inscription d'un certain nombre d'électeur, dont Mmes Z..., B... et C..., sur la liste électorale de la commune de Corscia ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mmes Z..., B... et C... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / que Mme Colette X..., épouse Z... avait aussi produit un procès-verbal de constat établissant qu'elle demeure en permanence au n° 123 du village de Corscia ; qu'en déclarant qu'il résultait des pièces produites par le requérant non contestées par la défenderesse qu'elle n'est pas réellement et actuellement domiciliée à Corscia, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le procès-verbal du 31 janvier 2001 et par suite violé l'article 11 34 du Code civil ; 2 / que dans sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Corscia, Mme B... avait demandé sa radiation de la liste électorale de Chatou ; qu'en déclarant que Mme B... est inscrite sur la liste électorale de la commune de Chatou depuis le 9 janvier 1999 et n'a pas à cette occasion demandé sa radiation de la liste électorale de Corscia, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le reçu de la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du 27 décembre 2000 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que Mme C... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis 1986 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant n 123, 20224 Corscia, 2 / Mme Josette X..., épouse B..., demeurant ..., 3 / Mme Marguerite C..., demeurant n° 33, 20224 Corscia, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de A... Jeanne Mathilde X..., épouse Y..., demeurant n° 5 Prunu, 20224 Corscia, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., Mme B... et Mme C..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que Mme Y... a contesté l'inscription d'un certain nombre d'électeur, dont Mmes Z..., B... et C..., sur la liste électorale de la commune de Corscia ; Attendu que Mmes Z..., B... et C... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / que Mme Colette X..., épouse Z... avait aussi produit un procès-verbal de constat établissant qu'elle demeure en permanence au n° 123 du village de Corscia ; qu'en déclarant qu'il résultait des pièces produites par le requérant non contestées par la défenderesse qu'elle n'est pas réellement et actuellement domiciliée à Corscia, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le procès-verbal du 31 janvier 2001 et par suite violé l'article 11 34 du Code civil ; 2 / que dans sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Corscia, Mme B... avait demandé sa radiation de la liste électorale de Chatou ; qu'en déclarant que Mme B... est inscrite sur la liste électorale de la commune de Chatou depuis le 9 janvier 1999 et n'a pas à cette occasion demandé sa radiation de la liste électorale de Corscia, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le reçu de la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du 27 décembre 2000 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que Mme C... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis 1986 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que Mmes Z... et B..., qui étaient représentées en première instance par un avocat, aient produit devant le juge du fond les documents invoqués par le moyen ; Et attendu que le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les pièces produites par le requérant, non remises * en par Mme C..., démontraient que celle-ci, qui habite à Bastia, n'a pas de résidence effective et continue depuis 6 mois au moins à Corscia et que le requérant établissait que Mme C... n'est pas réellement et actuellement domiciliée à Corscia ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel