Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c031
- Date
- 28 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 9 mai 1999), que, dans un litige opposant les époux C... à un certain nombre de parties, un expert, M. X..., a été désigné ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance ayant fixé sa rémunération ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il critique l'irrecevabilité du recours de la SCI Velidanes, contestée par la défense : Attendu que M. X... se pourvoit contre le chef de dispositif de la décision attaquée qui a déclaré irrecevable le recours de la SCI Velidanes formé contre la décision de première instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui, en ce qu'il critique l'irrecevabilité du recours de M. X... et la recevabilité du recours des époux C..., est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son recours et, ayant déclaré recevable le recours des époux C..., avoir fixé à un certain montant sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du recours formé par M. X... ainsi que la recevabilité du recours des époux C..., sans avoir sollicité les observations des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance du premier président de la cour qui déclare que la recevabilité d'un recours "n'apparaît pas contestable eu égard aux pièces produites", alors que ce motif est contredit par les énonciations de son ordonnance d'où il résulte que les auteurs dudit recours se sont associés aux moyens et à la demande d'un autre recours formé postérieurement à lui, à eux notifié deux ans plus tard et, partant, déclaré irrecevable en application des articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 11 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de M. Philippe C..., demeurant ..., 2 / de Mme C..., demeurant ..., 3 / de la société Velidanes Kassab, dont le siège est ..., 4 / de Mme Odette B..., demeurant ..., 5 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 6 / de la compagnie La Préservatrice PFA assurances, dont le siège est 92076 Puteaux-la Défense, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me A... reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 9 mai 1999), que, dans un litige opposant les époux C... à un certain nombre de parties, un expert, M. X..., a été désigné ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance ayant fixé sa rémunération ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il critique l'irrecevabilité du recours de la SCI Velidanes, contestée par la défense : Attendu que M. X... se pourvoit contre le chef de dispositif de la décision attaquée qui a déclaré irrecevable le recours de la SCI Velidanes formé contre la décision de première instance ; Mais attendu que, la matière n'étant pas indivisible, M. X..., qui s'est seul pourvu en cassation, est irrecevable à critiquer la décision en ce qu'elle concerne une autre partie ; Sur le moyen unique du pourvoi qui, en ce qu'il critique l'irrecevabilité du recours de M. X... et la recevabilité du recours des époux C..., est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son recours et, ayant déclaré recevable le recours des époux C..., avoir fixé à un certain montant sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du recours formé par M. X... ainsi que la recevabilité du recours des époux C..., sans avoir sollicité les observations des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance du premier président de la cour qui déclare que la recevabilité d'un recours "n'apparaît pas contestable eu égard aux pièces produites", alors que ce motif est contredit par les énonciations de son ordonnance d'où il résulte que les auteurs dudit recours se sont associés aux moyens et à la demande d'un autre recours formé postérieurement à lui, à eux notifié deux ans plus tard et, partant, déclaré irrecevable en application des articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu que c'est hors toute contradiction que le premier président a relevé que les époux C..., assistés par leur conseil à l'audience, déclaraient s'associer aux moyens de la SCI Velidanes, peu important que le recours de la SCI soit par la suite jugé irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
Référence
6137239ccd5801467740c031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel