Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c021
- Date
- 28 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 18 octobre 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, en articulant des moyens énoncés dans le mémoire en demande susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 99-46.211, A 99-46.212, B 99-46.213, C 99-46.214 formés par : 1 ) M. Karim Y..., demeurant ..., 2 ) M. Mohamed B..., demeurant 1, square de la Galerie, 94400 Vitry-sur-Seine, 3 ) M. José, Cyril A..., demeurant ..., 4 ) M. Stéphane C..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 18 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de la société Trans distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Trans distri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers A 99-46.212, B 99-46.213, C 99-46.214 et Z 99-46.214 ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. A..., Z..., B..., et C..., employés en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-Distri ont été licenciés pour faute grave avec mise à pied conservatoire, le premier le 13 août 1993, le deuxième le 19 août 1993 et les deux derniers le 3 septembre 1993 ; qu'une transaction, non datée, a été signée par chacun d'eux ; qu'ils ont saisi le formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts et de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; Attendu que les salariés fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 18 octobre 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, en articulant des moyens énoncés dans le mémoire en demande susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le premier moyen tiré de la mention d'une indemnité de licenciement apposée sur le bulletin de paie du mois d'août 1999 n'a pas été soutenu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, qu'en l'état du différend relatif à la transaction, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du salaire pendant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts était sérieusement contestable ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les deux autres moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... Meddour, B..., A... et C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel