Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c020
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir transporté dans son véhicule une personne sans autorisation préalable et expresse de la part de son employeur ; qu'en retenant contre lui le fait d'avoir utilisé le véhicule de la société en dehors des heures de travail pour des besoins personnels, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14 2 et L. 122-6 et 9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne peut résulter que d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il était soutenu que M. X... n'avait fait monter une personne dans le véhicule que sous la contrainte d'une arme, à laquelle il n'avait pu résister ; qu'en se contentant de relever qu'il avait pris en charge sans autorisation une personne dans le véhicule et abandonné celui-ci dans des circonstances troublantes sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi sous la contrainte, exclusive de la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Florent X..., demeurant bâtiment B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Prefaest, dont le siège est 21270 Maxilly-sur-Saône, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, Bailly, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Prefaest en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 5 novembre 1996 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir transporté dans son véhicule une personne sans autorisation préalable et expresse de la part de son employeur ; qu'en retenant contre lui le fait d'avoir utilisé le véhicule de la société en dehors des heures de travail pour des besoins personnels, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14 2 et L. 122-6 et 9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne peut résulter que d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il était soutenu que M. X... n'avait fait monter une personne dans le véhicule que sous la contrainte d'une arme, à laquelle il n'avait pu résister ; qu'en se contentant de relever qu'il avait pris en charge sans autorisation une personne dans le véhicule et abandonné celui-ci dans des circonstances troublantes sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi sous la contrainte, exclusive de la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement que le salarié aurait enfreint les dispositions de son contrat de travail en utilisant le véhicule de la société pour se rendre, de nuit, dans une discothèque, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel