Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c01d
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en fondant sa décision sur une prétendue reconnaissance par la salariée de certains des griefs retenus à son encontre et en retenant les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui étaient tous prescrits sans répondre aux conclusions, ou moyens, développées sur ces points par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en retenant un grief tiré d'une perturbation dangereuse provoquée par son comportement pour le bon fonctionnement de l'entreprise qui n'était pas visé par la lettre de licenciement et, d'autre part, en se bornant à retenir l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et ses collègues de travail ou son chef hiérarchique sans rechercher si chacun des griefs énumérés par la lettre de licenciement constituait, par lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société SCM Soinne et Blanchard, dont le siège est ... le Caron, 62000 Arras, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, Bailly, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SCM Soinne et Blanchard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée en novembre 1980 par la SCM Soinne et Blanchard en qualité de secrétaire, a été affectée au bureau d'Arras et licenciée le 18 décembre 1996 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en fondant sa décision sur une prétendue reconnaissance par la salariée de certains des griefs retenus à son encontre et en retenant les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui étaient tous prescrits sans répondre aux conclusions, ou moyens, développées sur ces points par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée et en répondant aux moyens prétendument délaissés, a retenu un ensemble de faits fautifs persistant qui n'étaient pas prescrits ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en retenant un grief tiré d'une perturbation dangereuse provoquée par son comportement pour le bon fonctionnement de l'entreprise qui n'était pas visé par la lettre de licenciement et, d'autre part, en se bornant à retenir l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et ses collègues de travail ou son chef hiérarchique sans rechercher si chacun des griefs énumérés par la lettre de licenciement constituait, par lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs tirés d'une incompatibilité de caractère entre la salariée, d'une part, ses collègues de travail et son chef hiérarchique, d'autre part, d'actes d'insubordination et de propos de dénigrement qui étaient tous visés dans la lettre de licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM Soinne et Blanchard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel