Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c016
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief du jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Marseille, 13 février 2001) d'avoir ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale d'Aubagne alors, selon le moyen : 1 ) que la demande d'inscription de M. Y... sur la liste électorale était irrégulière faute de justifier de son identité au greffe du tribunal de Marseille ; 2 ) que, sur la réalité du domicile de M. Y... sur le territoire de la commume d'Aubagne, le juge n'a pas préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence de ce domicile, ni les pièces produites au soutien de cette demande ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électorale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections politiques), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief du jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Marseille, 13 février 2001) d'avoir ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale d'Aubagne alors, selon le moyen : 1 ) que la demande d'inscription de M. Y... sur la liste électorale était irrégulière faute de justifier de son identité au greffe du tribunal de Marseille ; 2 ) que, sur la réalité du domicile de M. Y... sur le territoire de la commume d'Aubagne, le juge n'a pas préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence de ce domicile, ni les pièces produites au soutien de cette demande ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électorale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal, analysant les documents produits par M. Y... et par M. X... et qu'il a cités dans sa décision, a retenu que M. Y... avait justifié de l'existence et de la réalité de son domicile à Aubagne depuis le dernier trimestre de l'année 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel