Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c00c
- Date
- 28 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ; que l'URSSAF est de mauvaise foi lorsqu'elle poursuit le recouvrement de créances contestées et, a fortiori lorsqu'elle poursuit le paiement de créances qu'elle sait indues ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait que l'URSSAF avait continué de poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses, après qu'aient été rendus les arrêts de la Cour de Cassation, reconnaissant leur caractère indu a, en n'assortissant pas sa condamnation d'intérêts calculés à compter de la date de la demande de paiement, violé l'article 1378 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les conventions conclues entre les Caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X..., chirurgien dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF, le 29 février 1996, le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er mai 1977 au mois d'octobre 1994 ; que faisant application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 novembre 1999) a condamné l'URSSAF à rembourser à M. X... les cotisations versées à tort au régime des praticiens non conventionnés et non atteintes par la prescription et accueilli sa demande de dommages intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ; que l'URSSAF est de mauvaise foi lorsqu'elle poursuit le recouvrement de créances contestées et, a fortiori lorsqu'elle poursuit le paiement de créances qu'elle sait indues ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait que l'URSSAF avait continué de poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses, après qu'aient été rendus les arrêts de la Cour de Cassation, reconnaissant leur caractère indu a, en n'assortissant pas sa condamnation d'intérêts calculés à compter de la date de la demande de paiement, violé l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant, à bon droit, retenu que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale était le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de paiement formée par M. X... contre l'URSSAF était soumise à la prescription biennale édictée par ce texte, à l'exclusion de la prescription trentenaire de droit commun ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait demandé la condamnation de l'URSSAF au paiement d'intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137239bcd5801467740c00c
Données disponibles
- Texte intégral