Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bffd
- Date
- 15 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Brancher, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 août 1999 par le juge de l'expropriation du Département de l'Indre et Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Etat (ministère de l'Equipement , des Transports et du Logement), dont le siège est Domaniales- Hôtel des Impôts ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat (ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bffd
Données disponibles
- Texte intégral
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