Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfef
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Chambre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen : 1 / que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision, qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Madame Laoufi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et son nom doit être mentionné dans l'arrêt, qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris (CINP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 17 janvier 1966 par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris (la Chambre), a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Chambre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen : 1 / que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision, qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Madame Laoufi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et son nom doit être mentionné dans l'arrêt, qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, qui fait partie de la juridiction, d'une part, était présent aux débats, d'autre part, n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la Chambre départementale des notaires de Paris n'avait pas précisé dans les motifs du licenciement les raisons économiques l'ayant conduit à prendre cette mesure et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que le poste de la salariée faisait partie des postes supprimés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la Chambre et que ce licenciement était justifié par les difficultés financières actuelles de la Chambre et le déficit de son budget, ce qui constituait l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... et l'Assédic des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CINP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel