Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfb6
- Date
- 2 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy F..., 2 / Mme Anne-Marie X... épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Enduits des Mauges, dont le siège est ..., 2 / de M. Marcel A..., demeurant ..., 3 / de M. Yvon Z..., demeurant ..., 4 / de M. Guilain B..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ..., 6 / de Me André Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Soprel, domicilié ..., 7 / de Me Odile D..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaiire de la société à responsabilité limitée Van Roy, domicilié ..., 8 / de l'Atelier R & A - M. Gérard C..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande de permis de construire avait été revêtue de la signature de M. C... à l'emplacement réservé au maître d'oeuvre, que les époux F... avaient acquis directement des matériaux auprès de fournisseurs et étaient intervenus dans le chantier, qu'ils avaient commandé des travaux supplémentaires, qu'ils avaient déclaré à l'expert avoir payé directement des entrepreneurs, qu'ils ne démontraient pas avoir adressé leurs règlements à M. C..., qu'un nombre important de factures et devis avait été établi au nom des époux F..., et que ceux-ci s'étaient plaints, par courrier adressé à M. C..., de ce que des entrepreneurs avaient réclamé des paiements sur des factures que celui-ci ne leur avait pas encore transmises, et exactement retenu que le maître d'oeuvre pouvait recevoir du maître de l'ouvrage mandat de passer des marchés au nom de ce dernier, la cour d'appel, qui avait le pouvoir, au vu des pièces produites, de qualifier le contrat unissant des parties, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les époux F..., qui s'estimaient contractuellement liés avec différents entrepreneurs par l'intermédiaire de M. C..., avait confié à ce dernier une mission de maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux F... avaient acquis directement des matériaux auprès de fournisseurs et avaient commandé des travaux supplémentaires d'un montant de 92 575 francs, de telle sorte qu'ils ne pouvaient prétendre s' en tenir au prix initialement fixé et que les sommes réclamées par les entrepreneurs avaient été vérifiées par l'expert, ou considérées comme dues par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu retenir que les paiements réclamés étaient justifiés par les pièces produites et les constatations de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux F... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel