Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfaf
- Date
- 2 octobre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X... Y..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Nice (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Immobilière Savoy Palace, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet société à responsabilité limitée Gestion Immobilière Tissinie, société ayant son siège social ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Cance Y..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Immobilière Savoy Palace, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le compte individuel de Mme Cance Y... arrêté à la date du 25 août 1998 incluait, au titre d'un solde débiteur antérieur, une somme de 1 878,47 francs reprise depuis 1988 dans les décomptes successifs et assortie des intérêts y afférents, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ni de suivre la copropriétaire dans le détail de son argumentation, n'a ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée le 28 janvier 1997, ni violé les règles relatives à la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Cance Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Cance Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Savoy Palace à Nice la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Cance Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel