Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfac
- Date
- 7 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mang métal industries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive au sureffectif de l'entreprise, lorsqu'elle est destinée à assurer une meilleure compétitivité de celle-ci ; qu'en se bornant à relever l'augmentation du chiffre d'affaires de l'employeur, de la masse salariale, des charges sociales et des autres achats externes, postérieurement au licenciement, sans rechercher si celui-ci n'avait pas été rendu nécessaire dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mang métal industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mang métal industries, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Mang métal industries depuis le 30 septembre 1995, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mang métal industries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive au sureffectif de l'entreprise, lorsqu'elle est destinée à assurer une meilleure compétitivité de celle-ci ; qu'en se bornant à relever l'augmentation du chiffre d'affaires de l'employeur, de la masse salariale, des charges sociales et des autres achats externes, postérieurement au licenciement, sans rechercher si celui-ci n'avait pas été rendu nécessaire dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur avait motivé la suppression de l'emploi du salarié par l'existence de difficultés économiques et, d'autre part, que l'existence de ces difficultés n'était pas établie, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué relève que, selon le procès-verbal du 14 mai 1974 produit par l'employeur, le comité central d'entreprise avait décidé que "la prime de 13e mois n'est versée qu'en cas de présence sur les listes du personnel au 31 décembre et à condition que la personne ne soit pas en période de préavis" ; que cette pièce n'ayant pas été communiquée au salarié, elle sera écartée des débats ; Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans rechercher en vertu de quelle convention ou de quel usage le paiement de la prime était dû, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mang métal industries à payer à M. Banque des sommes à titre de prime de treizième mois et au titre de congés payés sur cette somme, l'arrêt rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239bcd5801467740bfac
Données disponibles
- Texte intégral