Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfaa
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1999), que les époux Y..., propriétaires des locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Z..., leur ont, par acte du 9 avril 1992, donné congé pour le 15 octobre suivant avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que les preneurs n'ont pas accepté ce loyer ; que, par acte du 4 février 1998, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux pour faire constater la prescription d'une éventuelle action des bailleurs en fixation du loyer du bail renouvelé et faire dire que ce loyer devait être équivalent à celui du bail expiré ; Attendu que pour dire que le bail expiré s'est poursuivi par tacite reconduction, l'arrêt retient qu'en refusant de saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale, les bailleurs ont tacitement accepté le refus d'augmentation du loyer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Z..., 2 / Mme Anne X..., épouse Le Poulichet, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de M. François-Marie Y..., 2 / de Mme Marie-Louise A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce ; Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du décret susvisé ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1999), que les époux Y..., propriétaires des locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Z..., leur ont, par acte du 9 avril 1992, donné congé pour le 15 octobre suivant avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que les preneurs n'ont pas accepté ce loyer ; que, par acte du 4 février 1998, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux pour faire constater la prescription d'une éventuelle action des bailleurs en fixation du loyer du bail renouvelé et faire dire que ce loyer devait être équivalent à celui du bail expiré ; Attendu que pour dire que le bail expiré s'est poursuivi par tacite reconduction, l'arrêt retient qu'en refusant de saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale, les bailleurs ont tacitement accepté le refus d'augmentation du loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Y... avaient délivré un congé aux époux Z... le 9 avril 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- bail commercial
Référence
6137239bcd5801467740bfaa
Données disponibles
- Texte intégral