Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf94
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque de Tahiti, dont le siège est rue Cardella, ..., Papeete, Polynésie Française, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant lotissement Puurai, n° 234, Faaa, Polynésie Française, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Banque de Tahiti, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Banque de Tahiti (la banque) a consenti un prêt pour la construction de dix bungalows sur l'île de Tiketan, garanti par plusieurs cautions hypothécaires dont celle de M. X..., données sur le terrain à construire ; que l'acte de prêt stipulait que le versement des fonds à l'emprunteur ou à toute partie ayant concouru à la réalisation des constructions ne devait être fait par la banque que sur pièces justificatives ; que la banque a versé la totalité des fonds alors que seuls cinq bungalows sur dix avaient été construits ; que le débiteur principal ayant peu après cessé tout remboursement, et la banque ayant poursuivi M. X..., l'arrêt attaqué (Papeete, 4 décembre 1997), a dit que celui-ci ne restait tenu à l'égard de la banque qu'à concurrence de la moitié du montant du prêt, soit 5 950 000 francs pacifiques, en principal, outre intérêts et frais ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause les constatations souveraines de l'arrêt sur le comportement de la banque en considération desquelles la cour d'appel a pu estimer que M. X... devait être, ainsi qu'il le demandait, déchargé de son engagement de caution, mais en partie seulement, dès lors que l'absence de construction de cinq bungalows avait, par la faute du créancier, diminué les sûretés hypothécaires dont M. X... pouvait bénéficier par voie de subrogation ; que le moyen est inopérant en ses trois premières branches, manque en fait en ses quatrième et sixième branches, et est irrecevable en sa cinquième comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire et est reproduit en annexe : Attendu que c'est sans avoir à répondre aux conclusions prétendument délaissées que la cour d'appel a déclaré M. X... tenu des intérêts de la somme laissée à sa charge dès lors que, s'il a fait état dans ses écritures du non respect par la banque des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, il n'avait jamais demandé que celle-ci soit déchue de son droit à intérêts ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la Banque de Tahiti et M. X... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de Tahiti à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel