Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf62
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1998) que M. et Mme Y... ont ouvert, le 14 octobre 1986, au Crédit du Nord, un compte qui a été débité de 200 000 francs le 25 octobre 1993 au profit de la société Charente océan dont ils s'étaient portés caution et qui fut admise au redressement judiciaire le 25 novembre 1994 ; qu'après clôture du compte et mise en demeure infructueuse de payer le solde débiteur, arrêté à 221 193,16 francs, le Crédit du Nord a fait assigner les époux Y... en paiement de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, compte tenu d'une compensation partielle avec une somme inscrite au crédit de leur compte, à payer la somme principale de 198 922,87 francs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis Y..., 2 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1998) que M. et Mme Y... ont ouvert, le 14 octobre 1986, au Crédit du Nord, un compte qui a été débité de 200 000 francs le 25 octobre 1993 au profit de la société Charente océan dont ils s'étaient portés caution et qui fut admise au redressement judiciaire le 25 novembre 1994 ; qu'après clôture du compte et mise en demeure infructueuse de payer le solde débiteur, arrêté à 221 193,16 francs, le Crédit du Nord a fait assigner les époux Y... en paiement de cette somme ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, compte tenu d'une compensation partielle avec une somme inscrite au crédit de leur compte, à payer la somme principale de 198 922,87 francs ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule existence d'un virement de compte à compte, a relevé que les livres de la banque, qui faisaient foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en l'espèce, montraient que le débit litigieux avait été effectué sur un ordre de virement, dont l'existence n'était, d'ailleurs, pas contestée, donné par les titulaires du compte et que l'acceptation de la banque tirée d'effectuer l'opération commandée correspondait à la volonté de celle-ci ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a ainsi caractérisé la conclusion d'un contrat de prêt, entre les parties ; Attendu, d'autre part, que la constatation ainsi faite de l'existence d'un ordre de virement suffisait à établir l'obligation des époux Y... de restituer les fonds litigieux ; Attendu, enfin, que l'affectation de la somme litigieuse, comme la circonstance que cette affectation ait été ou non contestée est sans incidence sur l'existence d'un contrat de prêt ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde et est inopérant dans la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel