Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf4c
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 68 602 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis : Attendu que M. El X..., gérant de l'EURL Confort plus mise en redressement puis liquidation judiciaires le 3 février 1994 avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 août 1992, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1997) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix huit ans, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été cité à une adresse qui n'était plus la sienne et qu'il n'avait pu en conséquence, en première instance, faire valoir ses sérieux moyens de défense ; qu'une ordonnance du 10 janvier 1997 avait arrêté l'exécution provisoire du jugement, retenant que les circonstances dans lesquelles était intervenue la citation à comparaître "font douter de la régularité de la procédure de première instance du fait de l'absence de débat contradictoire et de défaut de respect des droits de la défense" ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. Y..., faisant expressément valoir qu'il avait été privé d'un degré de juridiction, sans violer tout à la fois les articles 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il a seulement été reproché à M. Y... d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours et de n'avoir pas rapporté la preuve de l'existence d'une comptabilité régulièrement tenue ; que la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour une durée de dix huit ans ; que la sanction infligée à M. Y..., âgé de 48 ans à la date du jugement, lui interdit donc toute activité commerciale jusqu'à 66 ans ; que cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, de sorte que le principe de proportionnalité garanti par la Constitution française et par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Brigitte Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Confort Plus, domiciliée ..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet, dont le siège est Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. El X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Confort plus, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, réunis : Attendu que M. El X..., gérant de l'EURL Confort plus mise en redressement puis liquidation judiciaires le 3 février 1994 avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 août 1992, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1997) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix huit ans, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été cité à une adresse qui n'était plus la sienne et qu'il n'avait pu en conséquence, en première instance, faire valoir ses sérieux moyens de défense ; qu'une ordonnance du 10 janvier 1997 avait arrêté l'exécution provisoire du jugement, retenant que les circonstances dans lesquelles était intervenue la citation à comparaître "font douter de la régularité de la procédure de première instance du fait de l'absence de débat contradictoire et de défaut de respect des droits de la défense" ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. Y..., faisant expressément valoir qu'il avait été privé d'un degré de juridiction, sans violer tout à la fois les articles 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il a seulement été reproché à M. Y... d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours et de n'avoir pas rapporté la preuve de l'existence d'une comptabilité régulièrement tenue ; que la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour une durée de dix huit ans ; que la sanction infligée à M. Y..., âgé de 48 ans à la date du jugement, lui interdit donc toute activité commerciale jusqu'à 66 ans ; que cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, de sorte que le principe de proportionnalité garanti par la Constitution française et par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été violé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de M. El X... faisant état d'une citation à une adresse qui n'était plus la sienne, dès lors que, des faits ainsi exposés, il ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; Attendu, d'autre part, que M. El X... n'ayant pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il aurait méconnu le principe visé à la seconde branche, ne peut se plaindre ce que le jugement a été confirmé sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. El X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. El X... à payer à la société Confort plus la somme de 4 500 francs, soit 686,02 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel